Concours consentis aux franchisés : la responsabilité du franchiseur

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Selon les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Ces dispositions s’appliquent aux crédits consentis par les fournisseurs à leurs clients, quelles que soient leurs qualifications, ce qui englobe des délais de paiement.

La responsabilité encourue sur le fondement de l’article L. 650-1 suppose à la fois que les crédits consentis aient été fautifs, ce qui exige que le créancier ait soutenu abusivement une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise ou lui ait accordé un crédit ruineux, et que soit rapportée la preuve de l’existence d’un des trois cas d’ouverture de responsabilité prévus à ce texte.

Nos Conseils :

1. Assurez-vous de ne pas accorder des crédits à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise, afin de ne pas être tenu pour responsable des préjudices subis en cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

2. Veillez à ce que les crédits consentis ne soient pas disproportionnés par rapport aux garanties prises en contrepartie, pour éviter toute ouverture de responsabilité sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce.

3. En cas de doute sur la situation financière d’une entreprise à laquelle vous accordez des crédits, demandez un plan d’action financier et commercial clair et mesurable, afin de vous assurer que votre soutien financier est conditionné à des mesures de redressement adéquates et que vous ne vous substituez pas à la gestion de l’entreprise.

Résumé de l’affaire

La société Norauto France Franchise a conclu un contrat de franchise avec la société FLS pour exploiter un centre automobile sous l’enseigne Norauto. La FLS a rencontré des difficultés financières et a bénéficié de délais de paiement de la part de Norauto. Suite à la liquidation judiciaire de la FLS, le liquidateur judiciaire a assigné Norauto en justice, l’accusant d’avoir accordé un soutien abusif et frauduleux à la FLS, contribuant à l’insuffisance d’actif. Le tribunal de commerce a rejeté ces accusations, estimant que Norauto avait apporté un soutien adéquat et n’avait pas interféré dans la gestion de la FLS. Le liquidateur a fait appel de cette décision, mais le procureur général a recommandé de confirmer le jugement initial. L’affaire est en attente de jugement final.

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