Concession de marque : toujours encadrer le sort de l’acompte

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L’absence de financement obtenu par le cessionnaire de marque (contrat de franchise) impose la restitution d’un acompte même en présence d’une clause contraire. Même en l’absence d’une condition suspensive de financement par un établissement bancaire, le concédant peut obtenir la restitution des sommes constituant la contrepartie des prestations non réalisées en se fondant sur cette absence de financement. La location d’une marque est considérée comme incluse dans l’acompte dès lors que celle-ci ne peut être qualifiée de vente.

A propos d’une franchise portant sur sa marque l’orange bleue, la société Atlas a revendiqué sans succès le droit de conserver l’acompte versé par son candidat franchiseur. La société s’est prévalue en vain de ses conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande aux termes desquelles « l’acompte versé à la commande par le client restera acquis définitivement au vendeur dans le cas où la vente n’aurait pu être menée à son terme par la faute ou la défaillance du client ».

Il n’était pas établi que les raisons de l’échec du projet de franchise élaboré sous l’égide de la société Atlas Forme, qui conditionnaient la réalisation par elle des prestations pré-financées, étaient imputables au candidat à la franchise puisque les refus de financement des établissements bancaires n’étaient pas fondés sur l’absence de solvabilité personnelle de ce dernier mais sur le caractère économiquement irréaliste du projet de franchise proposé par la société Atlas Forme.

Si le bon de commande signé par le client mentionnait la location de licence de marque, le montant de la redevance correspondante n’était pas comptabilisé dans la somme totale à payer, l’acompte versé sur cette somme ne portait donc pas sur la licence de marque.

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