S’il est privé de l’accès à sa page Facebook, le titulaire d’une licence d’exploitation de marque peut obtenir sous astreinte, la transmission de l’identifiant et du mot de passe permettant l’accès administrateur à sa page Facebook. Cette impossibilité d’accès au réseau social constitue un trouble manifestement illicite portant une atteinte illégitime à la propriété intellectuelle du licencié, trouble qu’il convient de faire cesser en application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
La licence d’exploitation d’une marque donne à son titulaire le droit de jouir de tous les privilèges attachés à la propriété intellectuelle, y compris de la possibilité de disposer de sa page Facebook créée sous cette marque et lui permettre ainsi d’exploiter les produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque, conformément aux dispositions de l’article L713-1 du code de la propriété intellectuelle.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 JUIN 2021
(Rédacteur : Roland POTEE, président,)
N° RG 21/02027 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBLU
S.A.R.L. Z CHAUD
c/
X Y
E.U.R.L. Chicken Junior
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/01683
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 09 mars 2021 par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2020R00828) suivant déclaration d’appel du 19 mars 2021 (RG 21/01683) suivie d’une assignation à jour fixe en date des 02 et 07 avril 2021 (RG 21/02027)
APPELANTE et demanderesse sur assignation à jour fixe :
S.A.R.L. Z CHAUD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS et défendeurs sur assignation à jour fixe :
X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
E.U.R.L. Chicken Junior agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentés par Maître Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 avril 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Z Chaud (ci-après la société Z Chaud) a été créée en 2007 par B Y et la marque ‘Z Chaud’ a été déposée à l’INPI.
Cette société a employé de 2009 à 2017 X Y, fils du fondateur, lequel a créé une page Facebook dont la date de mise en ligne est attestée depuis le 17 septembre 2010.
Le 19 octobre 2020, ladite page Facebook a changé d’identité en devenant ‘Chicken Junior’, soit le nom de l’EURL Chicken Junior créée par X Y en 2017 et qui avait acquis en février 2017 de la société Z Chaud certains éléments de son fonds de commerce.
Par assignation du 10 décembre 2020, la société Z Chaud a fait citer la société Chicken Junior et M. X Y devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé, afin notamment de voir ordonner sous astreinte la transmission à la société Z Chaud de l’identifiant et du mot de passe permettant l’accès administrateur à la page Facebook nouvellement intitulée ‘Chicken Junior, Rôtisseur de père en fils depuis 1993’ (@Chicken Junior.officiel), de leur interdire de modifier ou supprimer les publications et contenus de cette page et de les condamner solidairement à verser la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts résultant de l’usurpation de son identité numérique.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— invité la société Z Chaud SARL à mieux se pourvoir au fond,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Z Chaud SARL aux dépens.
La société Z Chaud a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du19 mars 2021 et a sollicité, par requête du 25 mars 2021, la fixation d’un appel à jour fixe.
Par ordonnance du 29 mars 2021, la société Z Chaud a été autorisée à assigner à jour fixe M. X Y et la société Chicken Junior, pour l’audience du 27 avril 2021 à 14h, devant la première chambre de la cour.
L’assignation a été délivrée à personne à M. X Y par acte du 2 avril 2021 et par dépôt en l’étude à la société Chicken Junior par acte du 7 avril 2021.
Par conclusions du 14 avril 2021, la société Z Chaud demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 9 mars 2021 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, invité la société Z Chaud SARL à se mieux pourvoir au fond, et condamné la société Z Chaud SARL aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclarer la société Z Chaud recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constater le trouble manifestement illicite et le dommage imminent ;
— ordonner à M. X Y et à la société Chicken Junior, sous astreinte définitive de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la transmission à la société Z Chaud de l’identifiant et du mot de passe permettant l’accès administrateur à la page Facebook créée le 17 septembre 2010 sous l’intitulé « Z Chaud, la rôtisserie », et nouvellement intitulée par les défendeurs depuis le 19 octobre 2020 « Chicken Junior, Rôtisseur de père en fils depuis 1993 » (@Chicken Junior.officiel) ;
— interdire à M. X Y et à la société Chicken Junior de modifier ou supprimer les publications et contenus de la page Facebook nouvellement intitulée « Chicken Junior, Rôtisseur de père en fils depuis 1993 » (@Chicken Junior.officiel), sous astreinte définitive de 5000€ par infraction constatée ;
— condamner solidairement M. X Y et la société Chicken Junior à payer à la société Z Chaud la somme de 10.000€ à titre de provision sur dommages et intérêts résultant de l’usurpation de son identité numérique et de la violation de leurs obligations contractuelles ;
— condamner solidairement M. X Y et la société Chicken Junior à payer à la société Z Chaud la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement M. X Y et la société Chicken Junior aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 16 avril 2021, la société Chicken Junior et M. X Y demandent à la cour de :
— recevoir la société Z Chaud en son appel limité,
— l’y déclarer mal fondée,
— l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— débouter la société Z Chaud de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Z Chaud à payer à la société Chicken Junior et M. X Y ès qualités la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les pièces soumises à la cour établissent les faits suivants :
— La marque Z Chaud a été déposée par B Y le 24 juin 2010 et il en a donné licence d’exploitation à la SARL Z Chaud dont il est le gérant. La marque a été régulièrement renouvelée en 2020.( pièces n° 12 et 16 appelant).
— X Y, fils de B Y, a été salarié de la société Z Chaud du 2 mai 2009 au 10 janvier 2017 en qualité de technico-commercial rôtisseur ( pièces 3 appelant et 2, 3 et 4 intimés).
— X Y a créé le 17 septembre 2010 la page Facebook de la société Z Chaud intitulée ‘Z Chaud, la rôtisserie’, destinée à la publication des notifications et communications publicitaires de la société et à la réservation de poulets en ligne, par messagerie Facebook, par email et par téléphone par les clients de l’enseigne (pièces 4 et 8 appelant).
— Par contrat de cession partielle de fonds de commerce du 7 février 2017, la société Z Chaud a accordé à la société Chicken Junior, fondée par X Y en janvier 2017, le droit d’exploiter cinq emplacements sous enseigne Z Chaud et lui a cédé un de ses camions rôtissoire. Le contrat prévoit que la marque et le nom commercial Z Chaud sont expressément exclus de la cession, la société Chicken Junior bénéficiant toutefois d’une mise à disposition de la marque et du nom commercial Z Chaud. La société Chicken Junior s’engage par ailleurs à une obligation de non-concurrence à l’égard des autres exploitants du réseau, à savoir la SARL Z Chaud et la société Z Go (pièces 5 et 15 appelant).
— En octobre 2020, la société Z Chaud n’a plus eu accès à sa page Facebook dont les codes d’accès administrateur ont été changés par X Y et modifiée en une page ‘ Chicken Junior, rôtisseur de père en fils’. Selon un constat d’huissier dressé le 23 mars 2021, le compte Facebook de la société Z Chaud a été supprimé et l’intégralité de ses publications depuis 2010 et des abonnés de cette page ont été transférés sur la nouvelle page au nom de la société Chicken Junior (pièce 17 appelant).
Il résulte de ce qui précède que la SARL Z Chaud, titulaire d’une licence d’exploitation de la marque Z Chaud qui lui donne le droit de jouir de tous les privilèges attachés à la propriété intellectuelle, est privée de la possibilité de disposer de sa page Facebook créée sous cette marque et qui lui permet de l’exploiter pour les produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque, conformément aux dispositions de l’article L713-1 du code de la propriété intellectuelle.
Quel que soit le créateur de la page Facebook en cause, il est clair qu’en privant la SARL Z Chaud de la libre disposition de cette page, X Y, auteur non contesté du transfert de page et la société Chicken Junior qui n’est ni propriétaire, ni exploitant exclusif de la marque Z Chaud, sont tous deux responsables d’un trouble manifestement illicite portant une atteinte illégitime à la propriété intellectuelle de la société appelante, trouble qu’il convient de faire cesser en application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
Il sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif à la demande de l’appelante aux fins de transmission sous astreinte de l’identifiant et du mot de passe permettant l’accès administrateur à sa page Facebook.
Par ailleurs, pour prévenir le dommage imminent résultant du risque de suppression de tout ou partie des publications postées sur cette page Facebook depuis sa création, de nature à causer une perte définitive des données historiques du compte, il sera aussi fait interdiction aux intimés, sous astreinte, de modifier ou supprimer les publications et contenus de la nouvelle page Facebook.
En revanche, faute pour la société Z Chaud de fournir le moindre élément d’évaluation des préjudices matériel et moral qu’elle invoque, les dommages et intérêts provisionnels réclamés ne peuvent lui être accordés.
Il est équitable d’allouer à l’appelante une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau;
Ordonne à M. X Y et à la société Chicken Junior, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après signification du présent arrêt et pour une durée de deux mois, de communiquer à la société Z Chaud l’identifiant et le mot de passe permettant l’accès administrateur à la page Facebook créée le 17 septembre 2010 sous l’intitulé « Z Chaud, la rôtisserie », et nouvellement intitulée depuis le 19 octobre 2020 « Chicken Junior, Rôtisseur de père en fils depuis 1993 » (@Chicken Junior.officiel), ;
Fait interdiction à M. X Y et à la société Chicken Junior de modifier ou de supprimer les publications et contenus de la page Facebook nouvellement intitulée « Chicken Junior, Rôtisseur de père en fils depuis 1993 » (@Chicken Junior.officiel), sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée ;
Rejette la demande de dommages et intérêts provisionnels de la SARL Z Chaud ;
Condamne in solidum M. X Y et à la société Chicken Junior à payer à la SARL Z Chaud la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. X Y et à la société Chicken Junior aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,