[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
Le dirigeant d’une société cotée est susceptible d’engager sa responsabilité en cas de retard dans la communication d’une information financière négative (dégradation des résultats) susceptible de « surprendre le marché » et particulièrement éloignée des prévisions de résultats de la société. Une information précise et privilégiée doit, en application des dispositions de l’article 223-2 I du RGAMF, être communiquée au public « dès que possible ». Si le II de l’article 223-2 du RGAMF autorise une exemption à cette obligation lorsque la divulgation de l’information aurait pour effet de nuire aux intérêts légitimes d’un émetteur, c’est à la condition que le public ne risque pas d’être induit en erreur et que l’émetteur soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l’accès à cette dernière ; cette condition d’absence de risque d’induire le public en erreur ne saurait être interprétée comme autorisant les émetteurs à ne pas divulguer dès que possible les informations privilégiées qui les concernent dès lors que le public ne serait pas trompé par leur silence, une telle interprétation conduirait en effet à ajouter au premier alinéa de l’article 223-2 du règlement général une condition qu’il ne prévoit pas, puisque ce texte lie l’obligation de divulgation à la seule condition du caractère privilégié de l’information. [/well]
Affaire Tekka Group
L’ancien président et directeur général de la SA Tekka Group a été condamné à une sanction pécuniaire. Suite à son introduction en bourse sur le marché Alternext, le conseil d’administration de la société a arrêté les comptes de l’exercice clos, lesquels faisaient notamment apparaître des pertes d’exploitation de 3,7 millions d’euros contre 1,8 million d’euros l’année précédente ; la société Tekka a publié ses résultats annuels consolidés faisant notamment état de la poursuite de la croissance du chiffre d’affaires, jugée cependant insuffisante à remplir les objectifs fixés par la société, et mettant en lumière l’évolution défavorable de la trésorerie. Par la suite, la société Tekka a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
Sanction de l’AMF confirmée
Les juges ont confirmé la sanction pécuniaire prononcée par l’AMF contre le dirigeant de la société. Ce dernier avait manqué à son obligation d’information permanente du public en omettant de communiquer dès que possible l’information privilégiée relative à la dégradation des résultats de la société.
Légalité de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF
Si les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché ne prévoient pas la responsabilité du dirigeant, personne physique, d’une personne morale lorsque celle-ci a méconnu ses obligations de publication d’informations privilégiées, il résulte de l’article 30 du même règlement que ces dispositions ne constituent que les mesures minimales que les Etats membres doivent mettre en place pour faire en sorte que, conformément au droit national, les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées pour faire respecter les règles de fonctionnement du marché.
Il en résulte que ne sont pas contraires au règlement et sont donc toujours applicables les dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF (RGAMF) qui permettent de sanctionner les dirigeants d’une personne morale lorsque cette dernière n’a pas respecté ses obligations en matière de publication d’informations privilégiées.
Notion d’information privilégiée
L’article 621-1 du RGAMF dispose qu’une information privilégiée est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés.
Le document de base communiqué dans le cadre de l’introduction de la société sur Alternext ne peut montrer une croissance soutenue et faire valoir que la société a connu depuis sa création un développement rapide (55 %) alors que la société avait affiché une perte de 3,7 millions d’euros contre 2 millions de l’année précédente, ce qui constitue une baisse significative. Dans ce contexte, cette information financière à elle seule était de nature à avoir une influence sensible sur le cours des titres de la société Tekka, car elle était susceptible d’être prise en compte par les investisseurs dans le cadre de leurs décisions d’achat ou de vente desdits titres.
Dès lors que la société avait connaissance de ces résultats plus déficitaires que l’année précédente, elle se trouvait dans l’obligation de faire connaître aux investisseurs cette situation et il importe peu que lorsque cette information a été communiquée au public elle ait été complétée par d’autres éléments sur les perspectives de résultats de l’année suivante.
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