Ni les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, ni aucun principe n’impliquent que les décisions de la formation restreinte de la CNIL, réunie pour prononcer une sanction, ne comportent des mentions attestant de la présence des seuls agents de la commission chargés de la tenue de la séance, de la présence ou de l’absence du commissaire du gouvernement ou du vote de chacun des membres ayant délibéré.
L’article 17 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction applicable à la délibération attaquée, dispose que les membres de la formation restreinte de la CNIL » délibèrent hors de la présence des agents de la commission, à l’exception de ceux chargés de la tenue de la séance « .
Aux termes de l’article 18 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la délibération attaquée : » Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière (…). Il peut assister aux séances de la formation restreinte, sans être présent au délibéré « . Conformément au premier alinéa de l’article 3 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction applicable à la délibération attaquée : » Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des membres présents « . Télécharger la décision