Commentateur de matchs en pige audiovisuelle
Un ancien joueur professionnel de football, une fois sa carrière terminée, a collaboré avec une chaîne de télévision pendant près de 20 ans en qualité de «consultant» en charge de commenter les matchs. La relation des parties était articulée autour de conventions intitulées dans un premier temps «lettres d’engagement» puis «contrats de pige». Le consultant a obtenu des juges la requalification de sa relation en contrat de travail à durée indéterminée.
Présomption de contrat de travail
Le consultant sportif était également journaliste professionnel ce qui emportait application de la présomption de l’article L 7112-1 du code du travail : « toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties».
Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
La circonstance que le consultant sportif était rémunéré à la pige ne fait pas obstacle à ce qu’il revendique le statut de journaliste professionnel bénéficiant comme tel de la présomption de salariat. Le consultant commentait, le plus souvent les samedis et dimanches, des matchs de football. Grâce à son expertise en la matière, issue de sa qualité d’ancien joueur professionnel de football, il fournissait au téléspectateur son analyse des événements sportifs et pouvait en tant que de besoin avoir un accès privilégié auprès des joueurs ou des entraîneurs.
Le consultant établissait, notamment par ses avis d’imposition, qu’il tirait l’essentiel de ses ressources de cette activité, rémunérée forfaitairement (610 euros pour huit heures de travail).
Un collaborateur régulier de la chaîne
En tout état de cause, la succession régulière de «piges» pendant une longue période, a fait du consultant sportif un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels.
Selon l’article L 1242-1 du code du travail, «Un contrat de travail à durée déterminée (y compris d’usage), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
Si le recours aux contrats de travail à durée déterminée est ainsi d’usage dans l’activité de la chaîne (production audiovisuelle), pour autant, il demeure dans l’office du juge de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Or, la chaîne de télévision n’établissait pas l’existence d’un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour les journalistes (la convention collective des journalistes ne vise pas le contrat à durée déterminée d’usage et l’accord collectif national de la branche télédiffusion-salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage du 22 décembre 2006 exclut de son champ d’application les journalistes) et surtout, ne démontrait pas le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par le consultant.
Absence de motif précis des CDD
La requalification des contrats en cause s’imposait d’autant plus que ceux-ci ne mentionnaient pas le motif précis du recours à de tels contrats de travail à durée déterminée contrairement aux prescriptions de l’article L 1242-12 du code du travail.
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