Commentaires négatifs en ligne : agir en dénigrement ?

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Mesure dans l’expression

Le client, mécontent des services d’une société, doit faire preuve de prudence dans l’expression de ses commentaires en ligne, sous peine d’une condamnation pour diffamation. Le client dispose toutefois d’un avantage procédural important : la prescription abrégée des délits de presse.

Action en dénigrement du prestataire

En l’espèce, une entreprise exerçant une activité de menuisier / serrurier a poursuivi pour dénigrement (droit commun de la responsabilité), un ancien client ayant posté sur un annuaire en ligne, plusieurs avis négatifs sur ses services :

« Ne surtout pas contacter cette entreprise. Voici un exemple typique d’entreprise qui ne doit pas avoir envie de travailler. Je ne vois pas d’autre motif pour expliquer son travail mais également le comportement du patron. Exemple : mon propriétaire a fait appel à eux pour des travaux dans notre logement, en tout ça a duré plus de 2 mois et une pose de matériel de très mauvaise qualité (pas besoin d’être expert pour le voir) J’appelle à 13 h 30 (en semaine) pour connaître le montant d’un devis (pour info : 362.15 euros pour 10 m2 de Lino) que j’ai trouvé à 7.90 euros chez Casto), le patron décroche et me dit ce n’est pas une heure pour appeler, je suis en train de déjeuner, merci de rappeler dans 45 min Et je vous passe d’autres exemples comme nous passerons tel jour à telle heure pour au final ne voir personne alors que vous avez bloqué une journée… ».

En première instance, pour déclarer le client non responsable, les juges avaient considéré qu’il n’était animé d’aucune intention de nuire ou d’une volonté de dénigrement permettant de caractériser une faute au sens du code civil.

Requalification de l’action en diffamation

Saisis, les juges d’appel ont requalifié l’action en délit de presse (application exclusive de la loi du 29 juillet 1881). Les commentaires visaient des faits précis et déterminés, portant atteinte à l’honneur ou la considération de la société, outre de la personne de son dirigeant, société expressément mise en cause, les propos étant tenus sur le site internet de cette dernière ouvert au public. Dès lors, ces faits relevaient de l’application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La  publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Les abus de la liberté d’expression, et notamment sur internet, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité. Seul le dénigrement qui consiste en une critique d’un produit ou d’un service sans mettre en cause une personne physique ou morale déterminée, relève du droit commun. Or, l’action du prestataire était prescrite. L’action civile résultant d’une diffamation se prescrit par trois mois révolus à compter du jour où l’infraction a été commise ou du jour du dernier acte de procédure s’il a été fait.

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