Le nom commercial et l’enseigne peuvent bénéficier d’une antériorité opposable à la condition qu’ils soient publiquement utilisés et connus sur l’ensemble du territoire et s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, une société qui ne justifie ni n’établit une utilisation publique et connue de son nom commercial et/ou de son enseigne sur l’ensemble du territoire, ne peut opposer son droit à une autre société déposante d’une marque similaire.
Droits sur une dénomination sociale ou sur une raison sociale
Le droit sur une dénomination sociale ou sur une raison sociale s’acquiert par son adoption par la personne morale dans l’acte qui la constitue et a vocation à être défendue dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; la dénomination sociale ne concerne que les sociétés ; le droit sur le nom commercial et sur l’enseigne s’acquiert par le premier usage public.
Article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle
Pour rappel, l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle pose le principe que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Absence de risque de confusion
En l’occurrence, il a été jugé qu’eu égard à la sphère géographique différente dans laquelle les parties exerçaient leur activité professionnelle et aux nombreuses similitudes de dénomination sociale, nom commercial et enseigne ainsi que de noms de domaine des agences immobilières dans toute la France sans pour autant qu’elles fassent partie d’un même groupe, le risque de confusion pour un consommateur normalement diligent n’était pas établi. A noter que les juridictions tiennent également compte du manque d’originalité de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne ainsi que des noms de domaine incluant la mention de la localité.
Action en concurrence déloyale
L’action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif et peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon de marque rejetée pour défaut d’atteinte à un droit privatif dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif. Télécharger la décision