Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance (dite loi « Macron »), en l’absence de choix du bénéficiaire, 100% de l’intéressement versé depuis le 1er janvier 2016 est affecté sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne interentreprises (PEI), dans les conditions prévues par l’accord d’intéressement.
Les modalités d’investissement par défaut de l’intéressement se distinguent ainsi des modalités d’investissement par défaut de la participation.
A défaut de précisions dans l’accord, ces conditions et modalités font l’objet d’une présentation dans une fiche distincte du bulletin de paie. Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement, comme c’est déjà le cas lorsqu’il souhaite obtenir le versement de la participation. Le salarié a toutefois un droit de rétractation, à titre temporaire (pour les primes versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017), qui lui permet de débloquer son intéressement affecté par défaut sur le plan d’épargne, dans les 3 mois qui suivent la notification de cette affectation par défaut.
Le fléchage par défaut ne s’impose que si un PEE existe dans l’entreprise. Le législateur n’a pas entendu adosser obligatoirement l’accord d’intéressement à un PEE, contrairement à l’obligation faite à tout accord de participation.
Par défaut, la participation est versée à 50% sur le PEE et à 50% sur le PERCO (lorsqu’il existe dans l’entreprise car sa mise en place est toujours facultative). Le fléchage par défaut de l’intéressement est uniquement dirigé vers le PEE (ou vers le PEI). La loi ne prévoit pas de versement par défaut sur le PERCO car ce dernier support implique un blocage jusqu’à la retraite, peu compatible avec le principe de disponibilité de l’intéressement qui valait jusqu’à présent. Nota : l’accord d’intéressement et/ou le règlement du plan doivent prévoir ces modalités de placement.
A défaut de disposition conventionnelle, les sommes sont affectées à une société d’investissement à capital variable (voir les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 et L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du code monétaire et financier – CMF) ou au fonds d’épargne salariale régi par les articles L. 214-163 à L. 214-166 du même code, présentant le profil d’investissement le moins risqué parmi les supports mentionnés à l’article L. 3332-15 du Code du travail dans le PEE ou, à défaut, dans le plan d’épargne du groupe. En l’absence de l’un et de l’autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le PEI lorsqu’il a été mis en place.
Nota : avant la loi Macron, les sommes versées au titre de l’intéressement étaient disponibles. Ainsi, lorsqu’elles étaient investies dans un plan d’épargne salariale, elles étaient assimilées à un versement volontaire car ce placement relevait strictement de la décision personnelle du salarié. Le versement de l’intéressement est fléché par défaut vers le PEE ou le PEI et ne constitue plus un versement volontaire du salarié. A l’instar de la participation, les sommes affectées par défaut sur un PEE ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du respect du plafond de versement fixé à 25 % de la rémunération prévue à l’article L. 3332-10 du Code du travail.