Commande par email : possible et légal

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Principe du consensualisme

Le droit français des contrats (du moins entre professionnels) est marqué par le principe du consensualisme. En matière de preuve d’un accord contractuel par email, plusieurs textes clefs sont applicables. Selon l’article 1134 alinéa 1 er du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; l’article 1315 du code civil pose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Entre commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens (article 110-3 du code de commerce).

Email probant et opposable

En l’espèce, une société a effectué une commande par email (travaux d’impressions) auprès d’un prestataire. La commande a été correctement exécutée comme le démontrait la production du bon de livraison mais le client a refusé de payer la facture en souffrance.

L’email en cause venait en réponse à une demande de renseignement et de prix, il s’analysait en une offre de contracter en ce qu’il portait sur une chose déterminée, sur une quantité déterminée et sur un prix; l’acceptation de cette offre, dénuée de toute ambivalence, a donc formé le contrat.

Le client ne pouvait, de manière crédible mettre en doute l’authenticité du courriel, alors que les parties étaient dans une relation d’affaire suivie, les contrats étaient formalisés par simples courriels, voire par voie téléphonique.

Il importait peu dans ces conditions que la société n’ait pas formellement avalisé le bon de commande émis par son prestataire, puisque le contrat avait d’ores et déjà été formé par l’acceptation de l’offre aux termes de l’email envoyé.

Pas de résistance abusive

La résistance abusive dans le paiement de la facture en question, n’a toutefois pas été retenue contre le client.  Aux termes de l’article 1382 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 du code de procédure civile).

Un tel abus est notamment caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et déterminant et qu’elle est particulièrement infondée et téméraire. Le client a été jugé en droit de défendre ses intérêts sans que cette résistance ne soit constitutive d’un abus.

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