Si la preuve est libre en matière commerciale, il reste qu’il appartient au vendeur en ligne de démontrer le bien fondé de la créance qu’il prétend détenir à l’encontre de l’acheteur supposé.
Dans cette affaire, la cour a jugé que l’opposition formée par Mme [Y] [K] est nulle et de nul effet, et que sa créance à l’égard de Mme [Y] [K] est certaine, liquide et exigible. L’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Fréjus est jugée recevable et bien fondée. Mme [Y] [K] est condamnée à payer la somme principale de 580,44 euros ainsi que des intérêts et des indemnités pour résistance abusive. Elle est également condamnée à payer des frais de procédure. Mme [Y] [K] a formulé des demandes reconventionnelles qui ont été rejetées.
Contexte de l’affaire
L’appelante, une société spécialisée dans le commerce d’encens, minéraux, produits bien-être, bijoux et artisanat indien, poursuit en justice une cliente qui n’a pas réglé une commande d’un montant de 580,44 euros. La cliente conteste avoir passé cette commande et réceptionné la marchandise.
Arguments de la SARL Esoterix Import
La SARL Esoterix Import affirme que la créance est certaine, liquide et exigible, et demande le paiement de la somme due ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive de la cliente.
Arguments de la cliente
La cliente soutient qu’elle n’a jamais passé ni reçu la commande en question, se référant aux conditions générales de vente qui exigent un paiement préalable pour toute livraison.
Décision du tribunal
Le tribunal constate que la SARL Esoterix Import n’a pas fourni de preuves suffisantes de l’existence de la créance et de la livraison de la commande litigieuse. La décision de condamner la société à des dommages et intérêts est infirmée, mais le jugement de débouter la SARL de ses demandes est confirmé.
– Frais irrépétibles : Chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
– Dépens : Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
– Autres demandes : Toutes autres demandes sont rejetées.
Réglementation applicable
– Article 700 du code de procédure civile
– Articles L. 3253-6 du code du travail
– Article L. 3253-8 du code du travail
– Article L. 3253-15 du code du travail
– Article L. 3253-18 du code du travail
– Article L. 3253-19 du code du travail
– Article L. 3253-20 du code du travail
– Article L. 3253-21 du code du travail
– Article L. 3253-17 du code du travail
– Article D 3253-5 du code du travail
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Eve MUZZIN
– Me Daisy LABECKI-PETIT
– Me Sophie ATTALI-TRAPP
Mots clefs associés
– Motifs
– Commerce d’encens, minéraux, produits bien-être, bijoux, artisanat indien
– Commandes
– Site internet
– Facture
– Paiement
– Livraison
– Créance
– Opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
– Intérêts
– Mauvaise foi
– Preuve
– Adresse de livraison
– Signature
– Conditions générales de vente
– Commande en ligne
– Confirmation de paiement
– Mail de confirmation de commande
– Expédition
– Reste à payer
– Dommages et intérêts
– Préjudice moral
– Motifs: Raisons ou justifications pour une action ou une décision.
– Commerce d’encens, minéraux, produits bien-être, bijoux, artisanat indien: Activité commerciale consistant à vendre des produits spécifiques.
– Commandes: Demandes d’achat de produits ou de services.
– Site internet: Plateforme en ligne permettant de présenter des produits ou services et de les vendre.
– Facture: Document détaillant les produits ou services achetés, leur prix et les modalités de paiement.
– Paiement: Action de régler une somme d’argent en échange de biens ou services.
– Livraison: Action de remettre les produits achetés au client.
– Créance: Somme d’argent due par un débiteur à un créancier.
– Opposition à l’ordonnance d’injonction de payer: Procédure permettant au débiteur de contester une décision de justice l’obligeant à payer une somme d’argent.
– Intérêts: Somme d’argent due en plus du capital emprunté en compensation du prêt.
– Mauvaise foi: Comportement malhonnête ou trompeur.
– Preuve: Élément permettant d’établir la véracité d’un fait ou d’une affirmation.
– Adresse de livraison: Lieu où les produits achetés doivent être livrés.
– Signature: Marque écrite attestant de l’approbation ou de l’engagement d’une personne.
– Conditions générales de vente: Ensemble des règles et modalités régissant les transactions commerciales.
– Commande en ligne: Achat de produits ou services effectué via internet.
– Confirmation de paiement: Notification indiquant que le paiement a été effectué avec succès.
– Mail de confirmation de commande: Courriel envoyé pour confirmer la réception et le traitement d’une commande.
– Expédition: Envoi des produits achetés au client.
– Reste à payer: Somme d’argent restant due après un paiement partiel.
– Dommages et intérêts: Somme d’argent versée en compensation d’un préjudice subi.
– Préjudice moral: Atteinte aux droits ou à la dignité d’une personne causant un dommage moral.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/17
Rôle N° RG 22/07243 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNSE
S.A.R.L. ESOTERIX IMPORT
C/
[Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eve MUZZIN
Me Daisy LABECKI-PETIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 28 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021 00135.
APPELANTE
S.A.R.L. ESOTERIX IMPORT, prise en la personne de son représentant légal M. [Z] [T],
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Eve MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Sophie ATTALI-TRAPP de la SELAS AMSA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Y] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4988 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 21 Octobre 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Se prévalant d’une facture demeurée impayée, la SARL Esotérix Import a saisi le président du tribunal de commerce de Fréjus qui, par ordonnance du 18 février 2021, a fait injonction à Mme [Y] [K] de lui payer la somme de 580,44 euros.
Cette ordonnance lui ayant été signifiée le 12 mars 2021, Mme [Y] [K] a formé opposition par courrier du 26 mars 2021.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a :
– déclaré recevable l’opposition formée par Mme [Y] [K],
– débouté la société Esoterix Import de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamné la société Esoterix Import à payer, à Mme [Y] [K], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– condamné la société Esoterix Import à payer, à Mme [Y] [K], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Mme [Y] [K] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– condamné la société Esoterix Import aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 18 mai 2022, la SARL Esoterix Import a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 4 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par Mme [Y] [K],
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [Y] [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer, à Mme [Y] [K], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC dont 10,04 euros de TVA,
statuant à nouveau :
– juger que l’opposition formée par Mme [Y] [K] est nulle et de nul effet,
– juger que sa créance à l’égard de Mme [Y] [K] est certaine, liquide et exigible,
– juger que l’ordonnance d’injonction de payer n°2021 000102 rendue le 18 février 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus est recevable et bien fondée,
– condamner Mme [Y] [K] au paiement de la somme principale de 580,44 euros majorée des intérêts au taux annuel de 10 % à compter du 10 juillet 2020,
– condamner Mme [Y] [K] à lui payer la somme de 3.000 pour sa résistance abusive,
– condamner Mme [Y] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [Y] [K] aux entiers dépens,
– débouter Mme [Y] [K] de ses demandes reconventionnelles plus amples contraires.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [K] demande à la cour de :
– débouter la société Esoterix Import de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 28 mars 2022 en toutes ses dispositions,
– condamner la société Esoterix Import au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
L’appelante, qui indique exercer une activité de commerce d’encens, minéraux, produits bien-être, ainsi que de bijoux et d’artisanat indien aux professionnels, expose que, dans le cadre de son activité professionnelle, Mme [Y] [K] a effectué auprès d’elle plusieurs commandes au cours de l’année 2020 via son site internet www.esoterix.eu, que l’ensemble de ces commandes a été payé par l’intimée et lui a été expédié, que, dans la mesure où cette dernière était une cliente régulière qui ne faisait jusqu’alors pas de difficulté pour payer ses commandes, elle a, le 9 juillet 2020, édité la facture et expédié sa commande du 6 juillet 2020 avant qu’elle n’ait été payée, que, cependant, malgré la bonne réception de la marchandise le 10 juillet 2020, Mme [Y] [K] n’a jamais réglé cette commande d’un montant de 580,44 euros.
Faisant valoir que sa créance est bien certaine, liquide et exigible, ainsi qu’elle en justifie par les documents produits, et que l’intimée, dont l’argumentaire contient une contradiction flagrante, et qui fait montre d’une particulière mauvaise foi, ne peut la contester, la SARL Esoterix Import demande que, son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer étant déclarée nulle et de nul effet, Mme [Y] [K] soit condamnée au paiement de la somme principale de 580,44 euros majorée des intérêts au taux annuel de 10 % à compter du 10 juillet 2020, et, par ailleurs, au regard de son extrême mauvaise foi, de la somme de 3.000 euros pour sa résistance abusive.
L’intimée réplique que c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’elle apportait la preuve que, d’une part, l’adresse de livraison ne correspondait pas à son adresse et, d’autre part, la signature sur le bon de livraison ne correspondait pas aux spécimens par elle produits, que la SARL Esoterix Import n’apportait pas la preuve que sa créance était certaine, liquide et exigible.
Invoquant les dispositions de l’article 1353 du code civil, Mme [Y] [K] soutient que l’appelante essaie, dans le cadre d’une argumentation hasardeuse, de démontrer la réalité d’une commande qui n’a pourtant pas été passée par elle, et a fortiori n’a pas été réceptionnée par ses soins, qu’il suffit simplement de se référer aux conditions générales de vente, lesquelles prévoient expressément que la livraison ne sera effective qu’après paiement, que, d’ailleurs, elle avait déjà passé quelques commandes auprès de la SARL Esoterix Import qui, pour être livrées, ont dû préalablement être payées, qu’en outre, il est certain également qu’elle n’a jamais reçu cette livraison, le bon portant une adresse qui n’est pas la sienne, et une signature qui ne l’est pas davantage, qu’en l’occurrence, l’appelante n’apporte aucune preuve de la réalité de sa créance.
Sur ce, si, comme le rappelle à juste titre la SARL Esoterix Import, la preuve est libre en matière commerciale, il reste qu’il lui appartient de démontrer le bien fondé de la créance qu’elle prétend détenir à l’encontre de l’intimée.
Or, au vu des pièces versées aux débats par cette dernière, il apparaît que, selon les conditions générales de vente qui » s’appliquent à toutes les ventes conclues sur le site Internet Esoterix Import « , en leur article 3 relatif à la commande :
» L’acheteur passe sa commande en ligne, à partir du catalogue en ligne et au moyen du formulaire qui figure sur le site.
Pour que la commande soit validée, l’acheteur devra accepter, (‘), les présentes conditions générales. Son acceptation entraînera l’envoi d’un mail de confirmation (…) « .
Et, pour chacune des commandes si.202005-186 du 16 mai 2020, si.202005-333 du 28 mai 2020, si.202006-065 du 4 juin 2020 et si.202006-418 du 21 juin 2020, dont il n’est contesté par aucune des parties qu’elles aient précédé celle objet du litige, l’intimée produit un message émanant de la SARL Esoterix Import attestant de la réception de la commande ou de son expédition.
Du contenu de chacun de ces documents, il résulte en outre que, conformément à l’article 11 des conditions générales de vente sus-évoquées, » La livraison n’est faite qu’après confirmation du paiement par l’organisme bancaire du vendeur. »
En tout état de cause, il ne peut qu’être constaté que, s’agissant de la commande litigieuse, l’appelante ne fournit quant à elle pas même le » mail de confirmation de la commande « , la pièce n°5 figurant à son bordereau sous l’intitulé » bon de commande de Mme [Y] [K] du 6 juillet 2020 » n’ayant à cet égard aucun caractère probant, s’agissant d’une fiche administrative par elle établie qui porte la date du 7 janvier 2021.
Par ailleurs, sur la liste récapitulative des commandes de l’intimée constituant sa pièce n°3, où figure celle litigieuse si.202007-110 du 6 juillet 2020 d’un montant de 580,44 euros, il est indiqué par la SARL Esoterix Import, certes que la commande a été expédiée, mais aussi » Total payé 580,44 € « , » Reste à payer 0,00 € « .
Dans ces conditions, il apparaît que, par les seuls éléments qu’elle produit, l’appelante ne justifie pas de l’existence de la créance dont elle se prévaut, alors en outre que, même à supposer la commande effectuée, la preuve de sa livraison à Mme [Y] [K] n’est pas davantage démontrée, dans la mesure où, si tous les documents portent pour lieu de destination l’adresse de cette dernière à [Localité 2] dans le Var, le bordereau de livraison versé aux débats est pratiquement illisible et » l’historique du colis » montre que celui-ci a été livré le 10 juillet 2020 aux Arcs, l’explication fournie selon laquelle cette mention correspond à la localisation du centre de tri apparaissant insuffisante en l’absence en tout état de cause de signature du bon de livraison par la destinataire.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Esoterix Import de l’ensemble de ses demandes.
En revanche, et sans qu’il y ait lieu de reprendre les développements des parties qui sont inopérants dans le cadre de la présente instance, la décision entreprise ne peut qu’être infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL Esoterix Import à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral qu’aurait prétendument subi Mme [Y] [K] du fait des agissements, selon elle pénalement répréhensibles, commis par le gérant de l’appelante à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Esoterix Import à payer à Mme [Y] [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
L’infirme de ce chef, et statuant à nouveau,
Déboute Mme [Y] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Esoterix Import aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT