Comité d’Organisation des Jeux Olympiques c/ Le Canard Enchaîné

Notez ce point juridique

L’assignation délivrée au Canard Enchaîné par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques a été déclarée nulle pour défaut de dénonciation au Procureur de la République.

Toute action engagée sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 doit respecter les prescriptions de l’article 53 de ladite loi, étant précisé que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public et que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53.

L’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 exige, en outre, que la citation délivrée à la requête du plaignant soit notifiée au ministère public.

De même que cette notification doit être effectuée, en cas d’action engagée devant la juridiction pénale, jusqu’à la première audience, il convient qu’il y soit procédé devant le juge civil avant le premier appel de l’affaire, sauf à interdire au ministère public de prendre les conclusions écrites prévues par l’article 431 du code de procédure civile sans risquer, par une intervention tardive, de différer le jugement de l’affaire, d’une part, et sauf à mettre les défendeurs dans l’impossibilité d’évaluer dès ce stade tous les aspects de la régularité de la procédure et de soulever, en conséquence, d’éventuelles exceptions sans délai et dans le respect de l’article 74 du même code, d’autre part.

Nos conseils :

1. Attention à respecter les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 lors de l’introduction d’une action en justice sur le fondement de l’article 13 de ladite loi, car leur inobservation peut entraîner la nullité de la poursuite.

2. Il est recommandé de notifier la citation délivrée à la requête du plaignant au ministère public, conformément à l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, avant la première audience devant le juge civil pour éviter tout risque de retard dans le jugement de l’affaire.

3. En cas de non-respect des exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la nullité de l’acte introductif d’instance peut être prononcée, ce qui peut avoir des conséquences sur la validité de la procédure en cours.

Résumé de l’affaire

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a assigné [Z] [A], président et directeur des Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, en référé pour refus d’insérer un droit de réponse suite à la publication d’un article. Le COJOP demande que le droit de réponse soit inséré dans l’édition papier du journal, sous astreinte, et réclame des dommages et intérêts. Le défendeur demande le rejet des demandes du COJOP et réclame des dommages et intérêts. Une exception de nullité a été soulevée concernant la notification de l’assignation au Procureur de la République. La décision sera rendue le 04 avril 2023.

Les points essentiels

Nullité de l’acte introductif d’instance

La nullité de l’acte introductif d’instance a été prononcée en raison du non-respect des prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. En l’espèce, l’assignation n’a pas été dénoncée au ministère public, ce qui a entraîné la nullité de la poursuite.

Autres demandes

Le demandeur à l’instance, qui a été débouté, devra supporter les entiers dépens et verser au défendeur à l’instance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à [Z] [A]: MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €)
– Somme allouée au Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques: non spécifiée
– Somme allouée au titre des frais irrépétibles: MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €)
– Somme allouée aux dépens: non spécifiée

Réglementation applicable

– Article 13 de la loi du 29 juillet 1881
– Article 53 de la loi du 29 juillet 1881
– Article 431 du code de procédure civile
– Article 74 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile

Article 13 de la loi du 29 juillet 1881:
Toute action engagée sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 doit respecter les prescriptions de l’article 53 de ladite loi, étant précisé que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public et que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53.

Article 53 de la loi du 29 juillet 1881:
L’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 exige, en outre, que la citation délivrée à la requête du plaignant soit notifiée au ministère public.

Article 431 du code de procédure civile:
De même que cette notification doit être effectuée, en cas d’action engagée devant la juridiction pénale, jusqu’à la première audience, il convient qu’il y soit procédé devant le juge civil avant le premier appel de l’affaire, sauf à interdire au ministère public de prendre les conclusions écrites prévues par l’article 431 du code de procédure civile sans risquer, par une intervention tardive, de différer le jugement de l’affaire, d’une part, et sauf à mettre les défendeurs dans l’impossibilité d’évaluer dès ce stade tous les aspects de la régularité de la procédure et de soulever, en conséquence, d’éventuelles exceptions sans délai et dans le respect de l’article 74 du même code, d’autre part.

Article 74 du code de procédure civile:
Non reproduit.

Article 700 du code de procédure civile:
Le demandeur à l’instance, qui succombe, devra supporter les entiers dépens et verser au défendeur à l’instance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Charlotte PLANTIN de l’AARPI SOLFERINO ASSOCIES
– Maître Catherine COHEN RICHELET

Mots clefs associés & définitions

– Nullité de l’acte introductif d’instance
– Article 13 de la loi du 29 juillet 1881
– Article 53 de la loi du 29 juillet 1881
– Droits de la défense
– Ordre public
– Notification au ministère public
– Jugement de l’affaire
– Assignation non dénoncée au ministère public
– Validité de l’acte introductif d’instance
– Liberté de la presse
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Nullité de l’acte introductif d’instance: situation où l’acte qui lance une procédure judiciaire est invalide et ne peut produire d’effets juridiques.
– Article 13 de la loi du 29 juillet 1881: disposition légale relative à la diffamation et à l’injure dans le cadre de la liberté de la presse en France.
– Article 53 de la loi du 29 juillet 1881: article de la loi sur la liberté de la presse qui prévoit des sanctions en cas de diffamation ou d’injure.
– Droits de la défense: ensemble des droits reconnus à une personne pour se défendre lors d’une procédure judiciaire.
– Ordre public: ensemble des règles et principes fondamentaux qui régissent la société et qui doivent être respectés pour garantir la paix sociale.
– Notification au ministère public: communication officielle d’un acte judiciaire au ministère public, qui représente les intérêts de la société dans les procédures pénales.
– Jugement de l’affaire: décision rendue par un tribunal à l’issue d’une procédure judiciaire.
– Assignation non dénoncée au ministère public: situation où une assignation en justice n’a pas été communiquée au ministère public, ce qui peut entraîner la nullité de la procédure.
– Validité de l’acte introductif d’instance: conformité de l’acte qui lance une procédure judiciaire aux règles de forme et de fond prévues par la loi.
– Liberté de la presse: droit fondamental qui garantit la liberté d’expression des journalistes et des médias.
– Dépens: frais engagés lors d’une procédure judiciaire, qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante.
– Article 700 du code de procédure civile: article du code de procédure civile français qui prévoit le versement d’une somme d’argent à la partie gagnante pour compenser ses frais de justice.

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