Insuffisance d’actif
L’article L. 624-3 du code de commerce dispose : « Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux » ;
S’il n’est pas nécessaire pour faire application de ces dispositions que le passif soit entièrement chiffré ni que l’actif soit déterminé, il faut néanmoins que insuffisance d’actif soit certaine. En l’espèce, le liquidateur judiciaire ne précisait pas le montant de l’insuffisance d’actif de la société. Il n’apportait non plus aucune pièce faisant état du passif de la société débitrice, ni de son actif, ni aucun élément d’aucune sorte à cet égard. Il incombe au liquidateur judiciaire ès qualités, d’établir non seulement que le dirigeant a commis des fautes de gestion mais que celles-ci ont contribué à l’insuffisance d’actif de la personne moral. En l’absence de tout élément relatif à l’insuffisance d’actif, le liquidateur judiciaire n’apportait pas la preuve que les fautes qu’il imputait au dirigeant de la société, à les supposer avérées, ont contribué à celle-ci.