Dans cette affaire, deux auteurs ont commencé à collaborer sur la rédaction d’un livre sur le sionisme. Après des démarches infructueuses auprès d’une société d’édition, l’un des auteurs a renoncé au projet. L’autre auteur, ayant constaté avec surprise que son partenaire avait publié un ouvrage sur une thématique proche auprès d’un éditeur tiers, a revendiqué en justice sa qualité de co-auteur.
En défense, le coauteur poursuivi a fait valoir avec succès que la collaboration de son partenaire a consisté simplement en corrections, commentaires, conseils et documentation, or cette contribution n’est pas de nature à fonder la qualité de coauteur.
A défaut d’individualiser le travail d’écriture revendiqué et d’établir le contenu précis des écrits revendiqués, les demandes du coauteur poursuivant ont été rejetées.
Pour rappel, en matière de preuve de la qualité de coauteur d’une œuvre, il convient de renverser la présomption simple de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ».
Mots clés : Coauteurs
Thème : Coauteurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 16 mars 2012 | Pays : France