Clause résolutoire : effets et conséquences

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Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire et ses effets


Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l’espèce, le commandement délivré à la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY le 10 novembre 2021 vise la clause résolutoire insérée dans le bail qui la lie à la S.A. ELOGIE – SIEMP. Ses causes sont une somme de 21 738,69 euros au titre de loyers et charges arrêtés au 2 novembre 2021, et 211,62 euros pour le coût du commandement, soit un total de 21 950,31 euros. La S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY n’excipe d’aucun moyen quant à son irrégularité de forme, il convient donc de le considérer régulier en la forme. Quant à ses effets, la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, il a donc vocation à produire ses effets, sauf pour celui-ci à avoir été délivré en violation de l’obligation de bonne foi contractuelle. Néanmoins, la bonne foi est toujours présumée et il appartient à la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY d’établir la violation de l’exécution de bonne foi dans le cadre de l’exécution du bail. Or, elle ne produit aucune pièce tendant à démontrer que la S.A. ELOGIE-SIEMP a exécuté le bail en violation de son obligation de bonne foi par la délivrance du commandement de payer dans un contexte économiquement difficile pour elle. En conséquence, la preuve d’une violation de l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi par la S.A. ELOGIE – SIEMP, n’est pas rapportée par la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY. Il en résulte que l’exception d’exécution qu’elle invoque ne peut prospérer. Il y a donc lieu de tirer les effets du commandement de payer, en constatant l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 décembre 2021.

Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire


Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l’espèce, il ressort du contrat de bail qu’il s’agit de prestations échangées (mis à bail de locaux exclusivement pour l’exercice d’activités de  » primeur et d’alimentation générale « ) qui ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il y a donc lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat, à compter du 10 décembre 2021. La résiliation étant ordonnée, il y a lieu en conséquence, d’ordonner la libération des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, de la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY ainsi que celle de tous occupants de son chef. A défaut de libération volontaire des lieux dans le délai fixé, l’expulsion sera ordonnée. Il y a lieu en outre de condamner la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY à régler les termes du commandement de payer, soit la somme de 21 738,69 euros arrêtés au 2 novembre 2021, à laquelle

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 21/15931

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à
Me BENGUIGUI
Me HENNEQUIN

18° chambre
2ème section

N° RG 21/15931

N° Portalis 352J-W-B7F-CVVOB

N° MINUTE : 4

Assignation du :
09 Décembre 2021

JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY (RCS Paris 847 673 431)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Judith BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2254

DÉFENDERESSE

S.A. ELOGIE – SIEMP (RCS Paris 552 038 200)
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483

Décision du 17 Janvier 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/15931 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVOB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,

assisté de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 18 Octobre 2023 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024 prorogé au 31 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 août 2013, la S.A. ELOGIE devenue ELOGIE-SIEMP a donné à bail en renouvellement, à la S.A.R.L. PM3, aux droits de laquelle se trouve la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY, des locaux commerciaux sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3] dans le 17ème arrondissement (suite à un acte de cession de fonds de commerce du 6 mars 2019).

La destination du bail est exclusivement l’exercice de l’activité de  » primeur et d’alimentation générale « .

Le loyer annuel hors taxes, hors charges, indiqué au bail est de 21 237 euros annuel, outre une provision de charges trimestrielle de 603,72 euros, le tout payable trimestriellement et à terme d’avance. En 2021 le loyer annuel s’est élevé à 23 258,32 euros TTC, soit 5814,58 euros TTC par trimestre et la provision sur charges est de 595,26 euros.

Par acte extrajudiciaire du 10 novembre 2021, la S.A. ELOGIE – SIEMP a fait délivrer à la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY un commandement de payer visant la clause résolutoire, correspondant à un impayé de loyers, charges et accessoires pour une somme de 21 738,69 euros, et 211,62 euros pour le coût du commandement, soit un total de 21 950,31 euros.

Par exploit d’huissier du 9 décembre 2021, la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY a assigné la S.A. ELOGIE – SIEMP devant le tribunal judiciaire de Paris afin de :

Principalement,
-La voir déclarer recevable et bien-fondée en son opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 10 novembre 2021 ;
Décision du 17 Janvier 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/15931 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVOB

-Obtenir le prononcé de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 10 novembre 2021, en l’absence de toute bonne foi de la S.A. ELOGIE – SIEMP ;

A titre subsidiaire,
-Obtenir 24 mois de délai de paiement dans les termes des dispositions des articles 1244-1 et suivants du code civil, et la suspension des effets de la clause résolutoire ;

En tout état de cause :
-Condamner la S.A. ELOGIE – SIEMP au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la S.A. ELOGIE – SIEMP aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Judith BENGUIGUI, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY énonce :
-Qu’en présence de circonstances exceptionnelles, les parties sont tenues de vérifier si lesdites circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations respectives ; quand bien même la crise sanitaire et économique n’est pas imputable au bailleur, il devait, pour se conformer à son devoir de bonne foi, lui proposer d’aménager l’exécution du contrat en proportion d’une amputation quasi-totale de sa clientèle ; qu’ainsi peut prospérer, en l’espèce, le moyen tiré de l’exception d’inexécution à la lumière de l’obligation pour les parties de négocier de bonne foi les modalités d’exécution de leur contrat ;
-Qu’elle a connu un démarrage difficile de son activité et a ensuite subi une perte importante de sa clientèle, principalement touristique, en raison des confinements et couvre-feu successifs, ainsi que des restrictions gouvernementales liés à la COVID-19 ; que ces éléments justifient qu’il lui soit octroyé un délai de paiement.

Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2022, la S.A. ELOGIE – SIEMP demande au tribunal judiciaire de Paris de :

A titre principal,
-La recevoir en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée ;
– Débouter la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY de l’ensemble de ses demandes ;
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial la liant à la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY, à compter du 10 décembre 2021,

A titre subsidiaire,
-Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial la liant à la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY ;

En tout état de cause,
-Condamner la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY à lui verser la somme de 28 149,18 euros, en principal, à parfaire, et à valoir sur le décompte définitif qui sera établi au jour de la libération effective des lieux ;
-Dire que ladite condamnation sera de plein droit assortie des intérêts au taux légal ;
-Ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (anc. 1154) du code civil ;
-Ordonner l’expulsion de la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier, et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin et, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY ;
-Condamner la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY à lui payer une indemnité d’occupation égale aux loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation et ce jusqu’à la libération complète des lieux litigieux, par remise des clefs ;
-Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, juger qu’à défaut pour la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et il pourra être procédé à l’expulsion de la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des lieux loués sis [Adresse 1] ;
-Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, sur les seuls chefs de ses demandes ;
-Condamner la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY à lui verser la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & ASSOCIES, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. ELOGIE – SIEMP énonce :
-Que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 10 décembre 2021 n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois qui y était spécifié ;
-Qu’elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations envers la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY ; qu’elle a, à ce titre, proposé un plan de soutien général au profit de ses locataires commerçants visant à accorder, sur justifications, une franchise de loyer, plan auquel la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY n’a pas eu recours, malgré plusieurs relances ;
-Que la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY a été débitrice d’une dette locative dès 2019 et que son activité de primeur et d’alimentation générale n’a pas été soumise à des situations d’interdiction d’accueillir du public ; que les locaux commerciaux se trouvent dans quartier principalement résidentiel et ne dépendent donc pas de l’afflux touristique ; que par ailleurs la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY aurait réalisé un chiffre d’affaires supérieur en 2020 par rapport à l’année 2021 ;
-Que le preneur ne peut opposer l’exception d’inexécution au commandement de payer les loyers que s’il y a impossibilité totale d’utiliser les locaux, ce qui est loin d’être le cas en l’espèce ;
-Que les décomptes et avis d’échéances produits aux débats font apparaître l’existence d’une dette locative dont est redevable la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY qui justifient subsidiairement la résiliation judiciaire ; que la dette s’élève à la somme de 28 149,18 euros, 4ème trimestre 2021 inclus, selon décompte arrêté au 23 mars 2022 ;
-Que compte-tenu de l’important montant de la dette locative, et de l’impossibilité de la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY à reprendre le paiement de son loyer courant, elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement ;

La clôture a été prononcée le 4 janvier 2023. L’audience de plaidoirie a eu lieu le 18 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2024 prorogée au 31 Janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire et ses effets

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Aux termes de l’article 641 du code de procédure civil, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.

En l’espèce, le commandement délivré à la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY le 10 novembre 2021 vise la clause résolutoire insérée dans le bail qui la lie à la S.A. ELOGIE – SIEMP. Ses causes sont une somme de 21 738,69 euros au titre de loyers et charges arrêtés au 2 novembre 2021, et 211,62 euros pour le coût du commandement, soit un total de 21 950,31 euros. La S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY n’excipe d’aucun moyen quant à son irrégularité de forme, il convient donc de le considérer régulier en la forme.

Quant à ses effets, la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, il a donc vocation à produire ses effets, sauf pour celui-ci à avoir été délivré en violation de l’obligation de bonne foi contractuelle.

Néanmoins, la bonne foi est toujours présumée et il appartient à la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY d’établir la violation de l’exécution de bonne foi dans le cadre de l’exécution du bail.
Or, elle ne produit aucune pièce tendant à démontrer que la S.A. ELOGIE-SIEMP a exécuté le bail en violation de son obligation de bonne foi par la délivrance du commandement de payer dans un contexte économiquement difficile pour elle.

En effet, si le courrier du 7 décembre 2021 du cabinet EG AUDIT ET CONSEIL qu’elle produit laisse apparaître une baisse de chiffre d’affaires, celui-ci étant de 239 470 euros HT sur la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 (qui n’inclut cependant pas le mois de décembre 2021), contre un chiffre d’affaires de 323 282 euros en 2020, la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY ne produit aucun élément tendant à démontrer qu’elle en avait informé la S.A. ELOGIE – SIEMP et que compte tenu de ses autres charges, cette baisse rendait difficile le paiement du loyer annuel qui était alors de 23 258,32 euros en principal, soit un montant inférieur à son chiffre d’affaires annuel.

Au contraire, même à considérer sa situation financière délicate, ce dont elle ne rapporte pas la preuve, il ressort du courrier de la S.A. ELOGIE – SIEMP que celle-ci a proposé des mesures de soutien, sous réserve de justifier auprès d’elle des difficultés économiques alléguées, mesures de soutien que la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY n’a cependant pas sollicité.

En conséquence, la preuve d’une violation de l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi par la S.A. ELOGIE – SIEMP, n’est pas rapportée par la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY. Il en résulte que l’exception d’exécution qu’elle invoque ne peut prospérer. Il y a donc lieu de tirer les effets du commandement de payer, en constatant l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 décembre 2021.

Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, il ressort du contrat de bail qu’il s’agit de prestations échangées (mis à bail de locaux exclusivement pour l’exercice d’activités de  » primeur et d’alimentation générale « ) qui ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il y a donc lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat, à compter du 10 décembre 2021.

La résiliation étant ordonnée, il y a lieu en conséquence, d’ordonner la libération des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, de la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY ainsi que celle de tous occupants de son chef. A défaut de libération volontaire des lieux dans le délai fixé, l’expulsion sera ordonnée.

Il y a lieu en outre de condamner la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY à régler les termes du commandement de payer, soit la somme de 21 738,69 euros arrêtés au 2 novembre 2021, à laquelle s’ajoutent 211,62 euros pour le coût du commandement mis contractuellement à sa charge par le bail, ainsi que le prorata des loyers et charges dus pour la période du 3 novembre 2021 au 10 décembre 2021, date de la résiliation judiciaire : soit 646,06 euros au titre des loyers (5814,58 euros TTC /3 =1938 euros TTC par mois ; soit 646,06 euros TTC sur 10 jours) ; 66,14 euros au titre des charges (595,26 euros/3 = 198,42 par mois ; soit 66,14 euros sur 10 jours).

Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l’espèce, il ressort du courrier du 7 décembre 2021 du cabinet EG AUDIT ET CONSEIL une baisse de chiffre d’affaires, celui-ci étant de 239 470 euros HT sur la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 (qui n’inclut cependant pas le mois de décembre 2021), contre un chiffre d’affaires de 323 282 euros pour l’année 2020. Elle ne produit cependant aucun autre élément sur ses autres charges que le loyer qui permette d’apprécier la réalité de sa situation financière. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder un délai de paiement.

Sur l’indemnité d’occupation

Il résulte de l’article L145-28 du code de commerce que l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.

En l’espèce, la S.A. ELOGIE – SIEMP sollicite le versement d’une indemnité trimestrielle d’occupation égale au loyer, charges et taxes, tels que prévus dans le bail. La S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY ne présente aucune observation sur cette demande.

En conséquence, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation trimestriel à 5814,58 euros TTC par trimestre, outre les charges.

Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés par distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN.

La S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY ayant succombé dans ses demandes, elle sera en outre condamnée à verser 1500 euros à la S.A. ELOGIE-SIEMP, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire qui est de droit sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY à payer à la S.A. ELOGIE – SIEMP la somme de 21 950,31 euros (décomposée comme suit : 21 738,69 euros arrêtés au 2 novembre 2021 ; 211,62 euros au titre coût du commandement), ainsi que 712,2 euros au titre du prorata des loyers et charges dus pour la période du 3 novembre 2021 au 10 décembre 2021 (décomposée comme suit : 646,06 euros au titre des loyers et 66,14 euros au titre des charges),

DIT que le total desdites sommes est assorti des intérêts au taux légal, à compter du 10 novembre 2021,

ORDONNE la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

ORDONNE la libération des locaux commerciaux sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3] dans le 17ème arrondissement occupés par la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai précité, la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY en sera expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier, et d’un représentant des forces de l’ordre, au besoin,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE l’indemnité d’occupation à 5814,58 euros TTC par trimestre, outre les charges, à compter du 10 décembre 2021,

CONDAMNE la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY à verser à la S.A. ELOGIE – SIEMP l’indemnité d’occupation ainsi fixée, à compter du 10 décembre 2021 et ce, jusqu’à la libération complète des locaux commerciaux sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3] dans le 17ème arrondissement, par remise des clefs,

REJETTE la demande de délai de paiement formulée par la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY à verser à la S.A. ELOGIE – SIEMP la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S. LES VERGERS DE CLICHY aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024

Le Greffier Le Président
Henriette DURO Jean-Christophe DUTON

 

 

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