La clause d’exclusivité figurant au contrat de travail du salarié est de nature à porter atteinte à la liberté du travail et de ce fait n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Activité concurrente du salarié
En l’espèce, il a été jugé que le manquement du salarié à son obligation de loyauté était avéré, l’intéressé ayant créé une entreprise développant indéniablement une activité susceptible de concurrencer son employeur, sans informer ce dernier de ce qu’il exerçait, ainsi, une activité extérieure portant sur des domaines identiques aux siens tels la domotique, le courant faible et l’interphone et s’étant prévalu, au surplus, dans ses documents publicitaires, d’une solide expérience en la matière depuis plus de dix ans.
Toutefois, de tels agissements en ce qu’ils émanent d’un salarié à l’encontre duquel il n’est fait état d’aucun avertissement précédent ni d’aucune mesure disciplinaire qui aurait pu être prononcée antérieurement au licenciement, malgré une présence dans l’entreprise de près de huit années ne suffisent pas à caractériser une faute grave, compte tenu de leur caractère isolé. Ils sont, par contre, eu égard notamment au statut de cadre de l’intéressé, constitutifs d’une cause à la fois réelle, c’est à dire établie, objective et exacte et suffisamment sérieuse pour rendre impossible la continuation du travail sans dommages pour l’entreprise et pour justifier une mesure de licenciement. Le licenciement dont le salarié a fait l’objet a donc été considéré comme procédant d’une cause réelle et sérieuse de sorte que l’intéressé doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (la faute grave n’a pas été retenue).