Non concurrence du salarié SYNTEC
Dans l’affaire soumise, le contrat de travail du salarié (régime SYNTEC) stipulait une clause de non-concurrence d’une durée d’un an sur le territoire de l’Île-de-France et une contrepartie financière consistant en une indemnité annuelle égale à 20 % du salaire annuel fixe, calculée sur les 12 derniers mois d’appartenance à la société et versée à l’issue de la période de non-concurrence.
Le contrat stipulait également que l’employeur disposait de la faculté de lever l’application de la clause de non-concurrence à l’occasion de la rupture du contrat de travail et ce, avant l’expiration du préavis, et, en l’absence du préavis, dans le cadre de la lettre opérant la notification de la rupture du contrat de travail dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la partie à l’initiative de la rupture. En l’espèce, l’employeur a décidé dès la rupture du contrat intervenant avec l’envoi de la lettre de licenciement de délier la salariée de la clause de non-concurrence.
Validité de la clause de non concurrence
Ladite clause qui contient l’interdiction faite au salarié d’exercer directement ou indirectement une activité concurrente, était limitée aux clients et/ou prospects et dans le les mêmes domaines que ceux sur lesquels le salarié devait intervenir, était limitée à une période maximale de 12 mois, et visait à prévenir un détournement de clientèle compte tenu de la nature des fonctions de consultant technico-fonctionnel exercées au sein de l’entreprise. Cette clause présentait bien un caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, qui est par ailleurs encadrée au regard de son étendue, tant dans le temps que dans l’espace, de manière à permettre malgré tout au salarié le libre exercice d’une activité professionnelle informatique, l’interdiction ne concernant que les domaines sur lesquels le salarié est intervenu pour la clientèle de l’employeur située en Île-de-France, et qui comporte bien une contrepartie pécuniaire à la contrainte qu’elle lui impose.
Etat d’incertitude du salarié
Cette clause ne contenait aucune condition potestative au sens des articles 1170 et 1174 du Code civil, dès lors que le contrat de travail offrait à l’employeur une possibilité de renoncer unilatéralement au bénéfice de la clause de non-concurrence et de se dispenser du versement de la contrepartie financière dans des conditions d’exercice limitées à un bref délai fixé au maximum à 15 jours après la notification de la rupture, si bien que le salarié n’était pas fondé à invoquer un préjudice résultant de l’incertitude dans laquelle il aurait été laissé durant toute l’exécution de son contrat de travail d’une application ou non par l’employeur de la clause après la cessation du contrat de travail.