M. X. salarié et ancien dirigeant de la société Graphibus, collabore avec la société NDP gérée par des membres de sa famille. Au titre de leur objet social (peinture publicitaire sur des camions), les deux sociétés se trouvaient en concurrence. Saisie par la société Graphibus, la Cour d’appel a ordonné sous astreinte à la société NDP de cesser ses agissements illicites et notamment sa collaboration avec M. X. Indépendamment de l’existence d’une clause de non concurrence, la Cour de cassation a conforté le manquement à l’obligation de loyauté de M. X. envers la société Graphibus. Ce dernier, en tant que responsable salarié de la société Graphibus, se présentait aux clients potentiels comme le responsable de la société NDP et a installé ses locaux professionnels en face de ceux de la société Graphibus. En revanche la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel qui a interdit aux membres de la famille de M. X. de collaborer avec la société NDP. En effet, ces derniers n’ont aucune obligation à l’égard de la société Graphibus et n’ont commis aucune faute délictuelle.
Cour de cassation, ch. com., 5 octobre 2004
Mots clés : concurrence,clause de non concurrence,graphibus,obligation de loyauté,loyauté,concurrence déloyale
Thème : Clause de non concurrence
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 5 octobre 2004 | Pays : France