Attention aux clauses d’arbitrage stipulées dans vos contrats, ces dernières pourraient vous contraindre à défendre vos intérêts devant les juridictions américaines, à des coûts démesurés. Le déséquilibre significatif de la relation commerciale qui résulterait de l’économie générale du contrat de franchise, à supposer même qu’il soit contraire à l’ordre public international Est sans influence sur sa validité d’une clause compromissoire et n’exclut pas le recours à l’arbitrage.
Affaire Subway International
Une société a conclu avec la société de droit néerlandais Subway International BV un contrat de franchise pour l’exploitation d’un restaurant à Solesmes, Sarthe (France). Cette convention prévoyait l’application du droit néerlandais, la résolution des litiges par un arbitrage organisé selon le Règlement CNUDCI à New York et sous l’égide du Centre International de Résolution des Différends (CIRD), avec usage de la langue anglaise. Invoquant un défaut de paiement des redevances, Subway a notifié au gérant la résiliation du contrat et a engagé avec succès une procédure d’arbitrage sous l’égide du CIRD.
Sentence rendue à New York
Par une sentence rendue à New York, l’arbitre unique, a constaté les manquements du gérant à ses obligations, prononcé la résiliation du contrat de franchise et a condamné le franchisé à payer outre une somme conséquente, tous les frais administratifs et honoraires du CIRD, la rémunération de l’arbitre ainsi qu’à rembourser au franchiseur, les frais, honoraires et rémunération déjà supportés, ordonné la restitution du matériel publicitaire et interdit toute utilisation des éléments d’identification de la marque Subway. Cette sentence a été revêtue de l’exequatur par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris dont le franchisé a interjeté appel en vain.
Moyens inopérants du gérant
Le gérant a invoqué l’action du ministre de l’Economie et des Finances, engagée sur le fondement de l’article L. 442-6 III du code de commerce, devant le tribunal de commerce de Paris visant notamment à obtenir la nullité des clauses relatives au droit applicable et aux juridictions compétentes en cas de litige (si le tribunal de commerce de Paris prononce la nullité de la clause d’arbitrage, alors la sentence arbitrale aura été rendue par un arbitre incompétent de sorte que Subway ne disposerait d’aucune créance contre lui). Il a fait valoir que les clauses du contrat relatives à l’arbitrage et à la compétence d’un juge étranger, à la loi applicable et à la langue de l’arbitrage pour régler un éventuel litige, contribuaient au déséquilibre entre les droits et les obligations des parties et privaient le franchisé du droit à un procès équitable.
La clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, de sorte que l’existence et l’efficacité de la clause s’apprécient sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique.
En conséquence, est sans influence sur sa validité et n’exclut pas le recours à l’arbitrage, le déséquilibre significatif de la relation commerciale qui résulterait de l’économie générale du contrat de franchise, à supposer même qu’il soit contraire à l’ordre public international et, même si, le ministre de l’Economie et des Finances devant le tribunal de commerce de Paris, estime que la clause compromissoire participant à ce déséquilibre, doit être annulée en application de l’article L. 442-6 III du code de commerce.
L’existence d’une clause compromissoire ne porte pas en elle-même privation de l’accès au juge et à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et le gérant ne justifiait pas en quoi son impécuniosité alléguée au jour de la mise en oeuvre de la procédure arbitrale pourrait affecter la validité de la clause d’arbitrage convenue entre les parties. Télécharger la décision