Clause attributive de compétence opposable à une association ?

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Le droit commercial appliqué aux associations connaît quelques variantes.  Les associations sont régies par la loi du 1 er juillet 1901 et, par définition, une association est une « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que partager les bénéfices ».

Dès lors, si ses membres ne peuvent s’enrichir, l’association peut-elle s’enrichir comme en l’espèce par le biais d’un débit de boisson, mais elle ne jouit pas de la liberté du commerce puisqu’elle est à but non lucratif.  En conséquence, une association ne pouvant avoir la qualité de commerçant, il convient de déclarer non écrite toute clause attributive de compétence stipulée et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée à ce titre.

Pour rappel, selon l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, entre autres, des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; de celles relatives aux sociétés commerciales ; de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Les parties peuvent aussi, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.  Lorsqu’une clause attributive de juridiction est conclue entre les parties, l’article 48 du Code de procédure civile est applicable : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ». Source : TGI de Paris, 21/1/2016 N°RG : 14/02653

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