Citation pour diffamation : pensez à dénoncer au Procureur de la République

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La notification de la citation pour diffamation publique doit être effectuée, devant la juridiction pénale, avant la date à laquelle le prévenu est appelé à comparaître aux termes de la citation introductive d’instance et, en application du principe de l’unicité du procès de presse, devant la juridiction civile, l’assignation doit être notifiée au ministère public avant la date de la première audience de procédure.

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que ‘La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.’

L’article 65, 1er alinéa, de cette loi énonce que ‘L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.’

Notification au Ministère public

Conformément à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l’acte introductif délivré à la requête du plaignant est notifié au ministère public, à peine de nullité de la poursuite.

Cette notification doit être effectuée, devant la juridiction pénale, avant la date à laquelle le prévenu est appelé à comparaître aux termes de la citation introductive d’instance et, en application du principe de l’unicité du procès de presse, devant la juridiction civile, l’assignation doit être notifiée au ministère public avant la date de la première audience de procédure (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.196, Publié au bulletin).

Dénonciation régulière au Parquet

En l’espèce, il n’est pas contesté que la première audience de procédure est intervenue le 12 juin 2018. Or, il résulte des pièces versées aux débats que l’assignation du 10 avril 2018 a été précédemment dénoncée au parquet de Versailles le 25 avril 2018 selon procès-verbal de signification à domicile.

Notification et prescription

Il convient de ne pas faire un amalgame entre l’obligation de notifier la citation au ministère public et la prescription prévue à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

En effet, en matière civile, constitue un acte de poursuite, au sens de l’article 65, tout acte par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée.

Ainsi, la prescription s’apprécie à l’égard de l’auteur des faits de diffamation reprochés et, en l’espèce, la partie poursuivie par les consorts [ZO] au titre du grief de diffamation envers la mémoire d’un mort n’est pas le ministère public, mais les consorts M. [C].

Or, c’est bien l’assignation faite à ces derniers qui a interrompu la prescription et cette interruption est encore intervenue par le placement de l’assignation.

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