Violation d’une clause de non-concurrence
Le choix d’un nouvel associé doit impérativement être précédé d’une vérification de l’existence d’une clause de non-concurrence à sa charge, sous peine d’une sévère condamnation contractuelle. En l’espèce, par un protocole d’accord, un associé s’est engagé à céder ses parts sociales. En contrepartie du prix de cession, ce dernier avait pris l’engagement, pour une durée de 5 ans à compter du jour de la cession, à ne pas concurrencer son ancienne structure. Le champ d’application de la clause de non concurrence était très large ; celle-ci visait tout type de concurrence pouvant être exercée de manière directe ou indirecte au préjudice de la société.
En créant, avec l’aide d’autres associés, un site internet portant en partie sur une activité similaire à celle de son ancienne société, l’associé cédant s’est trouvé en violation flagrante de sa clause de non concurrence. Le cédant, désigné comme nouvel administrateur du site, n’avait pas seulement participé à la simple création d’un logiciel CMS mais bien à celle d’une véritable activité concurrente.
Responsabilité des nouveaux associés
Originalité de cette affaire, les nouveaux associés ont également été condamnés au titre de leur imprudence / négligence ayant facilité et permis la commission des agissements du cédant (obligation de vérification de l’existence de la clause de non concurrence). Les juges ont retenu la réalité des agissements de concurrence déloyale : 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de marge au profit du cessionnaire. Il a également été enjoint à la nouvelle société de cesser l’exploitation et fermer son nouveau site internet dans les 8 jours de la signification de l’arrêt.
Exemple de clause de non concurrence efficace
A toutes fins utiles, la clause de non concurrence suivante a été validée par les juridictions :
« En contrepartie du prix de cession convenu, le cédant s’interdit d’effectuer directement ou indirectement tout acte de concurrence à l’égard de la société à son profit, ou au profit de toute personne avec laquelle il aurait eu un lien de parenté :
– à ne pas s’intéresser, acquérir, intégrer, établir, posséder, exploiter, gérer, contrôler ou détenir directement ou par interposition, en qualité de salarié, dirigeant, actionnaire, bailleur de fonds, commanditaire, apporteur d’affaires ou de toute autre manière générant ou pouvant générer un revenu immédiat ou différé, à toute entreprise qu’elle qu’en soit la forme juridique ayant, dans les pays francophones, une activité concurrente ou similaire de celle exercée par la société ; Par activité concurrente ou similaire, il faut entendre toute activité principalement dédiée …..
– à ne pas proposer des contrats de consultant ou des contrats de travail ou des arrangements contractuels de travail à l’un quelconque des employés ou consultants de la société ; à ne faire travailler d’aucune manière tout collaborateur présent ou futur de la société et même dans l’hypothèse où la sollicitation serait à l’initiative du dit collaborateur ;
– à ne pas engager ou avoir de contact de quelque sorte que ce soit avec l’un des clients, partenaires ou fournisseurs de la société aux fins de détourner de la société ses clients, partenaires ou fournisseurs.
Le cédant aura toutefois la possibilité d’avoir des contacts avec les clients, partenaires ou fournisseurs de la société pour les seuls besoins de l’activité autorisée de formation et enseignement;
– à n’exploiter directement ou indirectement aucun site internet de …. y compris dans le secteur des métiers de …. , susceptible de concurrencer les sites exploités par la société à savoir …. »
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