Chiffre d’affaires du franchisé : la responsabilité du franchiseur  

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Affaire Speed Rabbit Pizza

L‘un des franchisés de l’enseigne Speed Rabbit Pizza a été condamné pour résiliation fautive de son contrat de franchise. Le franchisé a assigné sans succès son franchiseur en annulation  du contrat pour vice du consentement, manquement à l’obligation précontractuelle d’information et défaut de transmission d’un véritable savoir-faire.

Véritable transfert de savoir-faire

Il était établi que l’ancienneté de la société Speed Rabbit Pizza associée à l’importance du développement de son réseau, a permis la mise en œuvre d’un réel savoir-faire ; celui-ci a été  transmis au franchisé par la remise d’un manuel et d’une offre de formations. Les résultats de la société, constitués des redevances acquittées par les franchisés, étaient bénéficiaires et la situation du réseau était saine.

Information sur le chiffre d’affaires potentiel

En l’espèce, si le franchisé n’avait pas réalisé le chiffre d’affaires potentiel annoncé par le franchiseur, l’article L. 330-3 du code de commerce ne met pas à la charge de l’animateur du  réseau qu’une obligation d’information sur les perspectives de développement du marché, sans obligation de résultat.

A ce titre, le chiffre d’affaires moyen (communiqué au franchisé) correspond à la moyenne des chiffres d’affaires réalisés par différentes unités. Fondé sur des résultats d’unités diverses, par leur ancienneté et leur situation dans des zones de densité et de niveau de vie variés, il ne peut caractériser un chiffre d’affaires homogène. Ayant reçu des exemples de chiffres d’affaires réalisés par plusieurs sociétés, le franchisé avait eu confirmation, avant la signature du contrat, de ce que ces chiffres d’affaires variaient substantiellement d’un établissement à l’autre.  A ce titre, les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce mettent à la charge du franchiseur la communication d’un état et des perspectives du marché concerné mais n’imposent pas la fourniture d’une étude du marché local. Il en résulte que le consentement du franchisé n’a pas été donné sur la base d’informations financières erronées.

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