Changement de composition pour l’examen d’un appel en matière criminelle.

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Changement de composition pour l’examen d’un appel en matière criminelle.

L’Essentiel : La décision est rendue en vertu des articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale, qui régissent les modalités de jugement en appel dans les affaires criminelles. La Cour de cassation a désigné une cour d’assises de La Réunion, composée différemment, pour statuer sur l’affaire en appel. Cette décision vise à garantir un nouveau jugement impartial et équitable. La décision a été prononcée lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq, marquant ainsi une étape importante dans le processus judiciaire de cette affaire.

Contexte Juridique

La décision est rendue en vertu des articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale, qui régissent les modalités de jugement en appel dans les affaires criminelles.

Décision de la Cour

La Cour de cassation a désigné une cour d’assises de La Réunion, composée différemment, pour statuer sur l’affaire en appel. Cette décision vise à garantir un nouveau jugement impartial et équitable.

Date de l’Audience

La décision a été prononcée lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq, marquant ainsi une étape importante dans le processus judiciaire de cette affaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence de la cour d’assises selon le code de procédure pénale ?

La compétence de la cour d’assises est régie par l’article 380-14 du code de procédure pénale, qui stipule que :

« La cour d’assises est compétente pour juger les crimes. Elle est composée de jurés et de magistrats professionnels. »

Cet article précise que la cour d’assises est la juridiction de premier et dernier ressort pour les crimes, ce qui signifie qu’elle est la seule instance à juger ces infractions graves.

En outre, l’article 380-21 du même code indique que :

« La cour d’assises est composée de trois magistrats professionnels et de jurés. »

Cela souligne l’importance de la participation des jurés dans le processus décisionnel, garantissant ainsi un jugement par ses pairs.

Quelles sont les implications de la désignation d’une cour d’assises pour statuer en appel ?

La désignation d’une cour d’assises pour statuer en appel a des implications significatives, notamment en ce qui concerne la procédure et le droit à un procès équitable.

L’article 380-14 du code de procédure pénale précise que :

« La cour d’assises statue en appel sur les décisions rendues par les juridictions de première instance. »

Cela signifie que la cour d’assises a le pouvoir de réexaminer les affaires criminelles, ce qui est essentiel pour garantir que les décisions de première instance soient justes et conformes à la loi.

De plus, l’article 380-21 souligne que :

« Les décisions de la cour d’assises sont rendues par un jury populaire. »

Cela garantit que le jugement est non seulement basé sur des considérations juridiques, mais aussi sur des valeurs sociétales, renforçant ainsi la légitimité des décisions rendues.

N° F 25-80.582 F-N
N° 00293

LR
5 FÉVRIER 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [I] [C] [V] a interjeté appel de l’arrêt de la cour criminelle départementale de La Réunion, en date du 2 décembre 2024, qui, pour viols, menaces de mort, harcèlements moraux et appels téléphoniques malveillants, aggravés, l’a condamné à seize ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d’inéligibilité et dix ans d’interdiction de séjour, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel principal sur l’arrêt pénal.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de La Réunion, autrement composée.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


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