M.X. et Mme Y. auteurs de la musique et des paroles de la chanson intitulée « Femme libérée » avaient confié l’exploitation de cette oeuvre aux sociétés de production Talar et EMHA. Parallèlement, M. X. s’est engagé auprès de la société Publicis Koufra, à réaliser, par utilisation de la musique de la chanson, un message publicitaire radiophonique. Les sociétés de production Talar et EMHA ainsi que Mme Y.,ont assigné en contrefaçon M.X et les différentes personnes impliquées dans l’exploitation publicitaire de l’oeuvre.
La Cour d’appel a jugé M.X. coupable de contrefaçon envers Mme Y. et a observé que, « par l’union de ses texte et musique, la chanson « Femme libérée » constituait un tout indivisible, qu’elle avait rencontré un grand succès populaire et que Mme Y. cotitulaire du droit moral, n’avait jamais été sollicitée pour autoriser l’exploitation publicitaire intervenue, laquelle, agrémentée des paroles concernant le produit à promouvoir, avait nécessairement porté préjudice à l’oeuvre commune en la galvaudant ». Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a confirmé l’atteinte au droit moral de Mme Y.
En revanche, les juges suprêmes ont censuré la Cour d’appel d’avoir condamné M.X et la société Publicis Koufra à payer aux sociétés Talar et EMHA des dommages-intérêts pour contrefaçon. En effet, le contrat de cession de droits conclu entre M.X et Mme Y. d’une part, et les sociétés Talar et EMHA d’autre part, stipule la cession des droits sur l’oeuvre « quels qu’en soient la destination, le support matériel ou la forme », or une formule aussi générale rend inopérante la faculté d’interdire l’exploitation publicitaire de l’oeuvre en plus des finalités artistiques usuelles.