Contrat d’architecture intérieure
En vue de la réalisation d’un complexe cinématographique, une société a confié à un prestataire la réalisation de l’architecture intérieure du complexe. Le contrat a par la suite été résilié par le commanditaire. S’est naturellement posée la question du sort des actifs de propriété intellectuelle déjà réalisés par le prestataire. Ce dernier revendiquait un rôle de création (de plans, d’aménagements …) et non de simple exécution technique.
Force du contrat
Le contrat, qui est la loi des parties, stipulait que « l’Architecte d’intérieur cède au Maître d’Ouvrage les droits de propriété intellectuelle cessibles dont il dispose sur l’oeuvre à réaliser dans le cadre du contrat … on entend par oeuvre, l’oeuvre d’architecture ainsi que les plans, croquis, perspectives, maquettes et ouvrages plastiques originaux qui permettront sa création », ce qui a conduit les juges à considérer que la cession des droits sur des éléments, même inachevés, était acquise au bénéfice du commanditaire.
Contrat à exécution successive
Le contrat stipulait également que « au fur et à mesure de leur élaboration, l’architecte d’intérieur remettra au maître d’ouvrage les schémas, plans, bilans, cahiers des charges, notes de calcul et autres documents mis à jour par lui en fonction des commentaires éventuels du maître d’ouvrage. Dès réception par le maître d’ouvrage des documents mis à jour, ils deviendront propriété du maître d’ouvrage qui pourra en faire tous usages et notamment les réutiliser pour d’autres opérations ».
Il en résultait, et sans qu’il y ait lieu à interprétation de ces clauses clairement exprimées, que nonobstant la fixation du montant forfaitaire des honoraires de l’architecte, les parties sont convenues d’un paiement selon des pourcentages, précisément chiffrés, qui tenaient compte de l’évolution des différentes missions contractuellement assignées à l’architecte d’intérieur.
En raison de la résiliation en cours d’exécution de la convention, les droits patrimoniaux d’auteur ont bien été cédés sur les oeuvres exécutées à la date de résiliation qui « fixe les droits acquis », la rémunération ayant été payée et le prix de cession y étant contractuellement inclus, de la même façon que les documents remis par l’architecte d’intérieur au fur et à mesure de leur élaboration sont devenus propriété du maître d’ouvrage dès leur réception.
Le prestataire n’était donc pas fondé en sa contestation de la cession de ses droits et en sa revendication de la titularité de droits patrimoniaux sur les oeuvres cédées.
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