Cession des œuvres publicitaires

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Conditions de la cession des droits

 

En droit belge, la cession des droits patrimoniaux se prouve par écrit à l’égard de l’auteur et est d’interprétation stricte. Tel n’est pas le cas, en revanche, pour la cession ultérieure de ces mêmes droits entre personnes morales.  Par principe, la loi belge du 30 juin 1994 comme la loi française sur le droit d’auteur impose un formalisme particulier pour la cession des droits patrimoniaux de l’auteur : la mention obligatoire expresse, pour chaque mode d’exploitation, de la rémunération de l’auteur, de l’étendue et de la durée de la cession.

Cependant, il existe un régime particulier pour les oeuvres publicitaires pour autant que : i) l’oeuvre commandée soit créée en exécution d’un contrat de commande ; ii) la cession des droits soit expressément prévue ; iii) l’activité du commanditaire relève de l’industrie non culturelle ou de la publicité ; iv) l’oeuvre soit destinée à l’activité du commanditaire.  Dans ces conditions, un écrit contenant une clause générale de cession des droits suffit à assurer la validité de la cession.

Importance de l’écrit

En l’espèce, les juges ont relevé que la convention passée entre les parties présentait une  formulation trop vague et ne permettait pas de connaître précisément les oeuvres créées par chaque auteur (il est fait état de l’élaboration de travaux et campagnes publicitaires sans distinguer les oeuvres du conseil et sans distinguer par année alors que la période couvre plus de 5 ans et demi) , ni pour quels clients puisqu’est utilisé le terme notamment s’agissant de ceux-ci.  Ainsi, il n’était pas possible de définir pour quel montant les oeuvres ont été cédées et aucune clause de cession n’est explicitement prévue.

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