Cession de spectacle : la question de la garantie autonome

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Cession de droits de représentation et paiement de la SACD

Une société de production et d’organisation d’événements et de spectacles a conclu de trois auteurs adhérents à la SACD, les droits exclusifs de représentation d’une œuvre intitulée « Le Noël Magique » pour une durée de 5 ans. La société a elle-même cédé ses droits à un cessionnaire pour un nombre déterminé de représentations. Le contrat de cession stipulait que le paiement des droits SACEM et/ou SACD seront à la charge du cessionnaire. Une facture de la SACD de près de 20 000 euros n’ayant pas été acquittée en intégralité par le cessionnaire, la SACD a obtenu judiciairement la garantie autonome du cédant.

Clause de garantie autonome

Par sécurité pour l’auteur, la clause de garantie autonome peut stipuler que lorsque le spectacle est produit par un tiers, « L’organisateur demeure pleinement responsable du paiement des droits d’auteur. En cas de défaillance de l’organisateur dans le paiement des droits d’auteur à la SACD, le cessionnaire devra garantir le paiement d’un montant forfaitaire brut annuel de xxx euros HT ».

Il a été jugé que le producteur du spectacle qui acquiert des droits de représentation n’est pas fondée à qualifier les contrats de cession au profit de tiers, de « cessions de contrat » qui auraient pour effet de transférer la garantie autonome. Une telle interprétation dénature leurs termes clairs de ces contrats du contrat qui fait uniquement référence à la cession des « droits » d’exploitation de l’œuvre.

La clause de garantie autonome doit s’analyser, non pas comme un engagement de cautionnement pour lequel la caution peut se prévaloir du bénéfice de discussion de l’article 2298 du code civil, mais comme une véritable garantie dès lors que le caractère accessoire de l’engagement du producteur de spectacle, société commerciale, ne ressort pas du contrat et que le montant de cette garantie est indépendant de l’exécution de son obligation par le sous cessionnaire (organisateur de spectacles).

Accord des auteurs à la sous-cession de droits

Cette solution s’applique de surcroît lorsque les auteurs n’ont pas expressément consenti à une telle cession de contrat de telle sorte qu’à supposer même que l’on puisse retenir une telle qualification, elle ne pourrait avoir pour effet de libérer le producteur du paiement des droits d’auteur pour l’avenir. Le producteur a donc été jugé tenu par la clause de garantie qu’il avait souscrit envers les auteurs, et donc envers la SACD.

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