Cession de société : droit à l’information des salariés ?

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Depuis le 1er novembre 2014 (sauf pour la vente d’un fonds de commerce artisanal), l’information préalable des salariés à toute cession d’entreprise est obligatoire (loi relative à l’Economie sociale et solidaire du 31 juillet 2014). Cette information préalable concerne i)  d’une part, les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise ; ii) d’autre part, les entreprises qui ont l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise, qui ont moins de 250 salariés et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.

La cession de la société peut porter sur i) la vente d’un fonds de commerce, ou ; ii) la vente d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou, le cas échéant, d’actions ou valeurs mobilières (majorité du capital). En matière d’information préalable des salariés, voici les 30 questions / réponses à connaître :  

Faut-il communiquer des informations économiques précises aux salariés ?

Non, la loi n’impose pas de transmettre des informations sur l’entreprise ou sur le fonds vendus.

L’information des salariés peut-elle être anticipée ?

Le vendeur ou le chef d’entreprise, dès lors qu’il souhaite vendre, peut anticiper en amont de sa recherche de repreneur et donc informer les salariés au plus tôt, par exemple dans les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise, 2 ans et 2 mois avant la date envisagée pour le transfert de propriété.

Quelles sont les conséquences en cas d’absence d’information ou d’information tardive ?

Le droit à l’information des salariés n’est pas respecté dans ces cas. Le risque est que tout salarié non informé ou informé tardivement puisse intenter une action en responsabilité civile à l’encontre du vendeur ou du chef d’entreprise. Lors de cette action, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2% du montant de la vente

En cas de vente de fonds de commerce, pour une entreprise en possédant plusieurs, doit-on informer les salariés de toute l’entreprise ou que uniquement les salariés affectés au fonds ?

Le contrat d’un salarié n’est pas rattaché à un fonds mais à une entreprise. Tous les salariés de l’entreprise doivent donc être informés de la vente du fonds.

Quelles sont les personnes qui doivent être informées (apprentis, CDD, alternance, préavis) ?

Toutes les personnes qui ont le statut de salarié doivent être informées de la vente.

Que se passe-t-il en cas d’absence de longue durée d’un salarié, par exemple à l’occasion d’un congé maternité, d’un congé maladie ou encore d’un congé sans solde ?

Ces personnes sont toujours considérées comme salariés et doivent donc être informées.

Dans le cadre d’une vente de fonds de commerce, comment apprécier les seuils : par rapport à l’effectif seulement affecté au fonds vendu ou par rapport à l’ensemble de l’entreprise ?

Les salariés sont rattachés à une entreprise et non à un fonds de commerce. C’est donc l’ensemble des salariés de l’entreprise qui sert de référence au calcul des seuils.

Que se passe-t-il si le salarié dépend d’une filiale française (sous forme de société) dont la société mère est implantée à l’étranger ?

Si la filiale est vendue, seuls les salariés de cette filiale doivent être informés.

Que se passe-t-il si le salarié dépend d’une filiale étrangère dont la société mère est située en France ?

Si c’est la société mère qui est vendue, seuls les salariés de cette dernière doivent être informés. Si c’est la filiale étrangère qui est vendue, c’est le droit local qui s’applique, et les salariés de la société mère n’ont pas à en être informés au titre de cette loi.

Que se passe-t-il pour le salarié en préavis (licenciement ou fin de contrat), le salarié en procédure de rupture conventionnelle ou de licenciement ?

Les salariés qui sont en cours de préavis, de procédure de licenciement ou de procédure de rupture conventionnelle doivent également être informés.

Les collaborateurs en portage salarial sont-ils concernés ?

Les collaborateurs en portage salarial ne sont pas des salariés de l’entreprise vendue. Ils ne sont donc pas concernés par le droit à l’information.

Que faire en cas d’offre présentée par un ou plusieurs salariés ?

La loi n’impose aucune obligation, en ce qui concerne les offres de reprise présentées par les salariés. Le chef d’entreprise et le vendeur ne sont tenus ni de répondre à ces offres ni d’ouvrir des négociations avec les salariés.

Est-il possible de réduire le délai d’information des salariés ?

Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise (CE) (L.2322-1 du code du travail), la loi pose le principe que la vente ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois après l’information des salariés. Toutefois, ce délai peut être réduit si tous les salariés font part de leur souhait de ne pas faire d’offre de reprise (L. 141-23 et  L.23-10-1 du code de commerce).

Dans les PME tenues de mettre en place un comité d’entreprise et n’ayant pas de comité d’entreprise (CE) ni de délégués du personnel, que se passe-t-il en l’absence de procès-verbal de carence ?

L’absence de procès-verbal de carence est une présomption de non-organisation par l’employeur de l’élection de délégués du personnel ou de mise en place d’un comité d’entreprise (selon le cas). S’il se confirme qu’il n’a pas organisé l’élection considérée, il est en situation irrégulière. Pour autant, cette situation ne saurait préjudicier aux salariés. Dans ce cas, il est fait application de la procédure d’information directe des salariés applicable aux entreprises de moins de 50 salariés non dotées d’institutions représentatives de personnel.

Cas où les salariés ont notifié leur décision de démissionner préalablement à la mise en œuvre de l’obligation d’information ?

Le salarié qui a notifié sa décision de démissionner demeure salarié de l’entreprise jusqu’à ce que sa démission soit effective : il doit donc également bénéficier du droit préalable à l’information.

Quid pour une personne qui devient salarié après que l’obligation d’information a été mise en œuvre mais avant que le délai imparti pour réaliser la vente n’ait expiré ?

Cette personne n’ayant pas la qualité de salarié au moment où le chef d’entreprise procède à l’information des salariés, il n’a pas à être informé de la vente.

Un salarié ayant un contrat de travail intermittent est-il concerné par le droit à l’information ?

Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée qui alterne période de travail et de non travail. Le titulaire d’un contrat de travail intermittent est un salarié de l’entreprise, bien qu’il ne soit pris en compte dans l’effectif de l’entreprise qu’au prorata de son temps de présence. Aussi, il doit être informé en cas de vente de l’entreprise.

En cas de demande d’indemnisation par un salarié non informé, les indemnités susceptibles d’être versées par le juge sont-elles encadrées par la loi ?

Les indemnités susceptibles d’être versées sont déterminées par le juge selon les règles de droit commun d’évaluation du préjudice et qui relèvent d’une appréciation souveraine du juge du fond.

Cas de vente dans le cadre d’une réorganisation intragroupe

Le droit d’information s’applique quand bien même la vente des parts ou actions s’effectue au sein d’un groupe de sociétés.

En cas de vente de la société de tête, dans un groupe, les salariés des filiales doivent-ils être informés ?

Seuls les salariés de la société (en l’espèce la société mère) qui font l’objet de la vente sont concernés par le droit à l’information et non les salariés des filiales ou des autres entreprises du groupe.

L’information préalable des salariés s’applique-t-elle aux sociétés sous procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ?

Non, la loi exclut le droit d’information des salariés aux sociétés en sauvegarde ou en redressement judiciaire.

La loi s’applique-t-elle en présence d’un pacte d’actionnaires avec option d’achat / option de vente ?

Oui, l’existence d’un pacte d’actionnaires avec une option d’achat ou de vente de parts sociales ou d’actions ne dispense pas de l’application du droit à l’information des salariés.

Cas d’une vente de la majorité du capital en plusieurs étapes (par exemple : plusieurs cessions de 33% du capital) ?

Seule la vente de la majorité du capital est visée par la loi. Toutefois, il convient de rappeler qu’une vente de la moitié du capital qui serait « fractionnée» et étalée dans le temps avec pour objectif de contourner l’application de la loi pourrait être sanctionnée.

Cas des sociétés cotées (y-a-t-il un risque de délit d’initiés en cas d’information des salariés sur la vente de l’entreprise ?)

Le chef d’entreprise qui informe les salariés sur la vente de l’entreprise n’encourt pas de sanction au titre du délit d’initiés puisque la divulgation de cette information est imposée par la loi (article L. 122-4 du code pénal).

La cessation de paiement d’une entreprise au cours du délai de 2 mois d’information du salarié a-t-elle un effet sur le dispositif ?

La cessation de paiement d’une entreprise intervenant au cours du délai de 2 mois d’information du salarié n’est pas de nature à écarter l’information due aux salariés. L’information est, en effet, exclue dans les seuls cas où le projet de vente interviendrait alors que l’entreprise fait déjà l’objet d’une procédure régie par le livre VI du code de commerce.

Le dispositif s’applique-t-il au démembrement de propriété ? La vente en nue-propriété est-elle dans le champ du dispositif ?

L’obligation d’information prévue par la loi et le décret n’est due qu’en cas de vente de l’ensemble des éléments d’un fonds de commerce ou d’actions. Dès lors, la vente en nue-propriété n’entre pas dans le champ du dispositif.

Le dispositif est-il compatible avec le pacte Dutreil ?

Le recours au dispositif de la loi Dutreil, qui permet, sous certaines conditions de faire bénéficier la transmission d’une entreprise familiale d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, ne dispense pas de l’application de la procédure d’information des salariés.

Calcul pour le délai : jours ouvrables, ouvrés ? Quid des jours fériés ?

Le calcul du délai de deux mois prévus par la loi se fait selon les règles de droit commun prévues par le code de procédure civile. Lorsque le délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte ou de l’évènement, qui fait courir le délai (article 641 alinéa 2 du code de procédure civile). Le délai expire le dernier jour à 24h00. Par exemple si l’information a été donnée aux salariés le 2 janvier, le délai expire le 2 mars à minuit et la vente peut être conclue le 3 mars. Le délai qui expirait normalement un samedi, dimanche ou un jour férié, est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant (article 642 du CPC).

La vente de 50% du capital s’applique-t-elle pour une société en commandite par actions ?

La loi ne faisant pas de distinction entre sociétés par actions, le droit à l’information des salariés s’applique à toutes les formes de sociétés par action et donc aux sociétés en commandite par actions.

Le droit d’information s’applique–t-il lorsqu’il y a une vente de 50% du capital réalisée par plusieurs associés, aucun ne détenant seul plus de 50% de ce capital ?

La loi prévoit l’obligation d’information des salariés lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50% du capital veut la vendre. Elle ne s’applique donc pas lorsque plusieurs propriétaires de participations, représentant chacune moins de 50% du capital, veulent les vendre.

La vente d’obligations convertibles en actions est-elle concernée par la loi ?

Dès lors que ces obligations convertibles en action sont susceptibles de donner accès à 50% du capital, leur vente entre dans le champ de la loi et impose l’information préalable aux salariés.

La vente d’exactement 50% de parts sociales ou d’actions est-elle visée par le droit à l’information des salariés ?

Le droit d’information des salariés s’applique en cas de vente « de plus de 50% » de parts sociales ou d’actions qui donnent accès « à la majorité du capital ». La vente de la seule moitié du capital n’entre donc pas dans le champ de la loi.

Lorsqu’un nantissement ou une sûreté a été prise sur un fonds de commerce, sur des parts sociales ou des titres financiers, la réalisation de cette sûreté, qui entraine le transfert du bien, entre-t-elle dans le champ d’application de la loi ?

Si la vente résulte d’une procédure d’exécution forcée initiée par un créancier, la loi ne s’applique pas.

L’expression « au plus tard en même temps [….] à l’information et à la consultation du comité d’entreprise », se réfère-t-elle à la convocation du comité d’entreprise (CE), au jour de la première réunion du CE ou au jour de sa consultation (qui peut avoir lieu lors d’une autre réunion) ?

Cette expression se réfère à la première réunion d’information du CE.

La vente partielle d’un fonds de commerce impose-t-elle le droit à l’information des salariés ?

La vente d’un élément du fonds n’est pas une vente du fonds de commerce. Cependant, si la vente porte sur un élément autonome assimilable au fonds lui-même, cela constitue une vente du fonds de commerce (par exemple, une branche autonome d’activité à laquelle est attachée une clientèle propre : Com. 14 avril 1992, n°89-20908). Dans ce dernier cas, l’ensemble des salariés de l’entreprise doivent être informés et non seulement ceux affectés au fonds cédé.

L’information transmise au salarié doit-elle être identique à celle fournie au comité d’entreprise ?

Le salarié ne doit être informé que de la vente et du droit de faire une offre. Aucune autre information n’est imposée. Les informations données au comité d’entreprise sont définies quant à elles par le code du travail.  (Source : economie.gouv.fr)
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