Examen des moyens
Le tribunal a examiné les différents moyens soulevés par les parties dans cette affaire.
Sur le second moyen
Le deuxième moyen soulevé par la défense a été examiné en détail par le tribunal. Après avoir analysé les arguments présentés, le tribunal a rendu sa décision sur ce point spécifique de l’affaire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
22 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.291
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° N 22-16.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023
La société MGR autostore, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-16.291 contre l’arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Alliance pro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société MGR autostore, de la SARL Corlay, avocat de la société Alliance pro, après débats en l’audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 1er mars 2022), le 19 novembre 2018, la société Alliance pro automobile Centre Ouest (la société Alliance pro) a cédé son fonds de commerce à la société MGR autostore (la société MGR). La société Alliance pro, propriétaire des locaux commerciaux donnés à bail à la société Alliance automobile, est intervenue à l’acte de cession pour autoriser l’occupation de ces locaux à titre gracieux, pour une durée maximum de trois mois à compter de l’acte, dans l’attente de l’acquisition de l’ensemble immobilier par la société Holding menu et associés ou de toute autre société substituée.
2. L’acte de vente immobilière ayant été signé le 18 juin 2019, la société Alliance pro a assigné la société MGR en paiement des loyers dus jusqu’au mois de juin 2019.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.