En s’installant à moins de 200 mètres du fonds de commerce qu’il a cédé, un gérant n’a pas respecté la clause de non-réinstallation insérée à l’acte de cession du fonds. Si, ainsi que cela est mentionné à l’acte de cession, l’interdiction pour le cédant de se rétablir dans un rayon de 20 kilomètres pendant 5 ans était une condition essentielle et déterminante du consentement du cessionnaire, la violation de cette clause de non-réinstallation ne relève pas, des conditions de formation du contrat, qui seules en conditionnent la validité, mais de son exécution. La demande de nullité de la cession doit donc être écartée au profit de dommages et intérêts.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019
RG n° 18/01130
Appel d’un Jugement (N° R.G. 1117000627)
rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 22 décembre 2017
suivant déclaration d’appel du 08 Mars 2018
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ FILL IMAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, en présence de Mesdames Z A et I J-K et Monsieur B C, auditeurs de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2019, Madame JACOB a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 17 mars 2008, la Sarl Fill Image a cédé à l’Eurl Gwen Y un fonds de commerce de photographie, location de cassettes-vidéo et vente de produits dérivant de la photographie, exploité dans un local situé […], au prix de 102.600 euros.
Le prix a été payé comptant à hauteur de 87.600 euros, le cessionnaire s’engageant à régler le solde de 15.000 euros en 24 mensualités avec intérêts au taux légal.
X Y, en sa qualité d’associée unique, s’est portée caution solidaire de la société pour le paiement du solde du prix.
Le 16 octobre 2012, l’Eurl Gwen Y a été placée en liquidation judiciaire. La clôture pour insuffisance d’actif est intervenue le 1er octobre 2013.
Le 1er mars 2016, la Sarl Fill Image a saisi le Tribunal judiciaire de Vienne d’une requête aux fins de saisie des rémunérations de X Y en exécution de l’acte notarié du 17 mars 2008.
X Y s’est opposée à la demande en invoquant la nullité du titre exécutoire.
Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal a :
– rejeté les demandes de nullité du titre exécutoire et de dommages et intérêts formées par X Y,
– dit que X Y est redevable de la somme totale de 18.213,51 euros à l’égard de la Sarl Fill Image,
– invité le greffier en chef du tribunal à procéder à la saisie des rémunérations de X Y,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné X
Y aux dépens.
X Y a relevé appel le 18 mars 2018.
Par uniques conclusions du 1er juin 2018, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— constater, à titre principal, la nullité du titre exécutoire,
— à titre subsidiaire, en prononcer la résolution, la Sarl Fill Image n’ayant pas satisfait à son engagement de non-rétablissement,
— à titre infiniment subsidiaire, faire droit à l’exception d’inexécution et dire que l’acte de cession fondant la saisie des rémunérations lui est inopposable,
— en conséquence, débouter la Sarl Fill Image de sa demande de saisie des rémunérations,
— en toute hypothèse, condamner la Sarl Fill Image à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
— l’acte de cession du fonds de commerce comportait une clause de non-rétablissement dans un rayon de 20 kilomètres, pendant 5 années,
— la Sarl Fill Image a, par l’entremise de son gérant, E F, également gérant de la Sarl Para’Graffic créée le 10 août 2010, violé cette clause en exploitant une activité concurrente à moins de 200 mètres du fonds cédé,
— la clause de non-rétablissement était essentielle et déterminante de son consentement à l’acquisition du fonds de commerce,
— les conditions de validité de l’acte notarié fondant le cautionnement solidaire ne sont pas remplies,
— subsidiairement, elle est fondée à invoquer la résolution de l’acte de cession.
La Sarl Fill Image, assignée par acte du 27 avril 2018 transformé en procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées par l’appelante.
En application de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur.
La Sarl Fill Image a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de X Y pour un montant de 19.623,67 euros, en exécution de l’acte notarié de cession de fonds de commerce en date du 17 mars 2008.
X Y conteste la validité de cet acte (1) et soutient, subsidiairement, qu’il ne lui est pas opposable (2).
- Sur la demande de nullité du titre exécutoire
X Y soutient que la Sarl Fill Image, en effectuant par l’entremise de son gérant, également gérant de la Sarl Para’Graffic, des travaux de photographie et de vente de piles et d’appareils photographiques jetables, à moins de 200 mètres du fonds de commerce cédé, n’a pas respecté la clause de non-réinstallation insérée à l’acte de cession du fonds.
Si, ainsi que cela est mentionné à l’acte de cession, l’interdiction pour le cédant de se rétablir dans un rayon de 20 kilomètres pendant 5 ans était une condition essentielle et déterminante du consentement du cessionnaire, la violation de cette clause de non-réinstallation ne relève pas, ainsi que l’a retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte, des conditions de formation du contrat, qui seules en conditionnent la validité, mais de son exécution.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du titre exécutoire.
Sur la demande subsidiaire relative à l’exécution du contrat
X Y invoque l’inexécution fautive du contrat par la Sarl Fill Image en ce que son gérant a effectué, dans des locaux situés […] à Beaurepaire, soit à moins de 200 mètres du fonds cédé, des travaux de photographies en violation de l’engagement de non-réinstallation dans les 5 ans.
Elle justifie, par la production de l’extrait K.bis et des statuts de la Sarl Para’Graffic, que E F, gérant de cette société constituée le 10 août 2010, a exercé le commerce de détail de livres en magasin spécialisé, […] à Beaurepaire, à compter du 16 août 2010.
X Y produit des photographies montrant :
— un panneau publicitaire annonçant la présence ‘à côté du PMU’ d’une ‘librairie – papeterie – photo d’identité – développement photo numérique argentique’,
— une vitrine de librairie et l’agrandissement de l’affiche apposée sur la porte de cette vitrine indiquant le système de photo d’identité ‘du magasin : Para’Gaffic’.
A supposer qu’il s’agit bien de l’établissement exploité par le gérant de la Sarl Fill Image, rien sur ces clichés ne permet de vérifier à quelle date ils ont été pris, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte.
En revanche, il ressort de l’attestation de G H, factrice, que E F effectuait, dans sa ‘librairie située sur la place de la Paix’ ‘ place qui, selon le plan de la ville, donne sur la rue de la République ‘ des photographies pour les cartes d’identité.
Ce témoignage circonstancié contredit l’affirmation de la Sarl Fill Image, que le tribunal a consignée dans l’exposé des prétentions des parties, selon laquelle il n’a repris une activité de photographie qu’après la restitution des clés par X Y.
Il s’en déduit que la Sarl Fill Image n’a pas exécuté le contrat de cession de façon loyale et qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’encontre de X Y.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de X Y.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
L’équité commande que la Sarl Fill Image, qui succombe, verse à X Y une indemnité de procédure pour les frais exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut,
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité du titre exécutoire et de dommages et intérêts formées par X Y,
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
— Déboute la Sarl Fill Image de sa demande de saisie des rémunérations de X Y,
— Condamne la Sarl Fill Image à payer à X Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Sarl Fill Image aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT