Nos Conseils :
– Il est important de bien lire et comprendre les termes de tout engagement de caution solidaire avant de le souscrire, en particulier en ce qui concerne le montant maximum de l’engagement et la durée de celui-ci. |
→ Résumé de l’affaireLa SCI BCO a donné à bail commercial à la société OTMAR un local pour exploiter un bar-restaurant, avec Monsieur [Z] [S] et Monsieur [L] [E] comme cautions solidaires. La société OTMAR a cédé le fonds de commerce à la société KONOHA, qui a été déclarée en liquidation judiciaire après avoir été expulsée pour non-paiement. La SCI BCO a déclaré une créance de 68.407,79 euros et a assigné Monsieur [L] [E] en tant que caution solidaire pour lui réclamer 15.000 euros, plus 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à l’audience du tribunal pour le 11 mars 2024.
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→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:
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→ Mots clefs associés & définitions |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/13347
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre 1ère section
N° RG 23/13347 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VY2
N° MINUTE : 4
réputé contradictoire
Assignation du :
19 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. BCO
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0122
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Décision du 13 Mai 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 23/13347 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VY2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Louise FLORET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 mars 2024, avis a été donné aux avocats que la décision
sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
JUGEMENT
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 16 août 2016, la SCI BCO a donné à bail commercial à la société OTMAR, Monsieur [Z] [S] et Monsieur [L] [E], agissant en qualité de cautions solidaire, un local, sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 16 août 2016 moyennant un loyer principal annuel de 30.527,32 euros, aux fins d’y exploiter une activité de “bar, restaurant sur place et à emporter”.
La société OTMAR a cédé le fonds de commerce à la société KONOHA le 11 juin 2020.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mai 2022, la société KONOHA a bénéficié de délais de paiement. Faute de respect des délais de paiement, la société KONOHA a été expulsée le 15 février 2023. Par décision en date du 10 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris, la société KONOHA a été déclarée en liquidation judiciaire.
La SCI BCO a déclaré sa créance pour la somme de 68.407,79 euros, somme arrêtée au 11 janvier 2023 date du redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 10 mars 2023.
Par acte extrajudiciaire du 19 octobre 2023, la SCI BCO a assigné Monsieur [L] [E] devant la présente juridiction, aux fins de :
– condamner Monsieur [L] [E] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la caution solidaire qu’il a souscrite le 16 août 2016 avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 23 mai 2023;
– condamner Monsieur [L] [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
– condamner Monsieur [L] [E] aux entiers dépens, dont le recouvrement s’opérera au profit de Maître Alain RAPAPORT, avocat à la Cour, dans des conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [E] n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la SCI BCO pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 11 mars 2024.
– sur la demande de condamnation de Monsieur [L] [E], en qualité de caution solidaire :
La SCI BCO fait valoir que le bail commercial du 16 août 2016 consenti à la société OTMAR a été transmis à la société KONOHA avec toutes les obligations qui en découlent et en particulier la stipulation du bail qui prévoit que la société cessionnaire doit garantie du paiement des loyers pendant une durée de trois ans à compter de la cession du fonds de commerce ; que cette obligation a elle-même été garantie par la caution solidaire fournie par Monsieur [L] [E]; que ce dernier a limité cette caution solidaire à la somme de 15.000 euros ; qu’il doit être condamné à lui verser cette somme avec intérêts au taux capitalisés à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023.
Par acte sous seing privé du 16 août 2016, la SCI BCO a donné à bail commercial à la société OTMAR, un local, sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 16 août 2016 moyennant un loyer principal annuel de 30.527,32 euros, aux fins d’y exploiter une activité de “bar, restaurant sur place et à emporter”.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [Z] [S] et Monsieur [L] [E] se sont portés caution solidaires pour le paiement du loyer et de sa révision annuelle ainsi que des indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure et ce pour un montant maximum de 15.000 euros et pour la durée du contrat de location, soit jusqu’au 16 février 2016.
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2020, la société OTMAR, dont le gérant est Monsieur [L] [E], a cédé le fonds de commerce à la société KONOHA.
L’acte de cession du fonds de commerce du 11 juin 2020 stipule a l’article 8 intitulé “caution solidaire du bail commercial” que “Monsieur [L] [E] et Monsieur [Z] [S], ancien associé gérant de la société OTMAR, se sont portés caution solidaires pour le paiement du loyer et de sa révision annuelle ainsi que des indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure et ce pour un montant maximum de 15.000 euros”. Cet article rappelle également les dispositions de l’article L. 145-16-2 du code de commerce en ce que “si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au profit du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail”. Il n’est pas contesté qu’à la suite de la cession du fonds de commerce, la SCI BCO a conservé le bénéfice de la caution solidaire et personnelle de Monsieur [L] [E] pour le paiement du loyer et de sa révision annuelle ainsi que des indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure dans l’acte de cession du fonds de commerce dans la limite de 15.000 euros et ce pour une durée de trois ans à compter de la cession. A cet effet, il ressort d’un courriel de la gestionnaire de la SCI BCO (page 15 de l’acte de cession), que l’accord de la SCI BCO à la cession était conditionné au maintien de cette garantie : “la cession pourra intervenir uniquement si Monsieur [E] reste caution personnelle mais que le nouveau gérant le soit également”.
La SCI BCO justifie d’une créance à l’encontre de la société KONOHA d’un montant de 68.407,79 euros, somme arrêtée au 11 janvier 2023 date du redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 10 mars 2023.
Par lettre recommandés avec avis de réception en date du 23 mai 2023, la SCI BCO a mis en demeure Monsieur [L] [E] de lui verser la somme de 15.000 euros au titre de leur caution solidaire. Monsieur [L] [E] n’a pas répondu à cette mise en demeure.
Dès lors, au regard des pièces versées aux débats, Monsieur [L] [E] s’est porté caution solidaire concernant le paiement du loyer et de sa révision annuelle ainsi que des indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure dans la limite de 15.000 euros et ce pour une durée de trois ans à compter de la cession, soit jusqu’au 11 juin 2023. La mise en demeure lui a été adressée le 23 mai 2023.
Monsieur [L] [E] sera donc condamné à payer la somme de 15.000 euros au titre de son engagement de caution souscrit le 16 août 2016, outre les les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la mise en demeure.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
– sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [E], qui succombe, sera condamné à payer les dépens de l’instance, dont le recouvrement s’opérera au profit de Maître Alain RAPAPORT, avocat à la Cour, dans des conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [L] [E] à payer à la SCI BCO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la SCI BCO la somme de 15.000 euros au titre de son engagement de caution souscrit le 16 août 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la SCI BCO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance, dont le recouvrement s’opérera au profit de Maître Alain RAPAPORT, avocat à la Cour, dans des conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à Paris le 13 mai 2024.
Le GreffierLe Président
Louise FLORETSandra PERALTA