Légalité de la clause de non concurrence
La cession de ses parts sociales par l’associé d’une société peut stipuler une clause de non concurrence, toutefois la validité de cette dernière est soumise à certaines conditions. Le plus souvent cette clause est rédigée ainsi :
« Le Cédant s’engage par les présentes à ne pas participer ou s’intéresser directement ou indirectement dans toute entreprise quelconque dont l’objet serait similaire à celui de la société dont il cède les parts, et ce dans un rayon de … kms du siège actuel et pour une durée de …. années à compter du jour de la signature du présent acte. ».
Cette clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des actionnaires qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité n’est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière que dans le cas où ces associés ou actionnaires avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer.
La contrepartie impérative
Dans cette affaire, un associé a créé sa propre société dont l’objet était similaire à celle de son ancien employeur (informatique et conseil). Or, la clause de non-concurrence signée n’ayant pas de contrepartie financière (le rachat des parts sociales de l’associé à leur valeur nominale ne pouvant être assimilé à une telle contrepartie). La clause était donc nulle et ne pouvait être invoquée à l’encontre de l’ancien associé.
Force de la garantie d’éviction
Du fait de la nullité de la clause de non-concurrence prévue à l’acte de cession, toute responsabilité contractuelle et délictuelle a été exclue (y compris sur l’obligation de bonne foi telle que prévue par l’article 1134 du code civil).
Cependant, la nullité d’une clause de non-concurrence ne prive pas le cessionnaire des parts sociales d’une société du bénéfice de la garantie légale d’éviction des articles 1603, 1626 et 1628 du code civil à laquelle le cédant est tenu si les agissements de ce dernier ont pour effet d’empêcher la société de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social.
En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le seul fait pour l’associé d’avoir créé une société exploitant une activité directement concurrente n’est pas en soi fautif s’il ne s’accompagne pas d’actes de concurrence déloyale.
La société cessionnaire des droits sociaux faisait également valoir que l’ancien associé, par l’intermédiaire de sa nouvelle structure, a débauché la quasi-totalité des salariés composant le pôle « Business Intelligence ». Toutefois, elle n’établissait pas que les salariés du pôle Business Intelligence, qui étaient libres de démissionner et n’étaient pas tenus par des clauses de non-concurrence, auraient été débauchés par l’associé pour rejoindre sa nouvelle société. De surcroît, il n’était pas démontré que le départ de trois salariés chez le nouveau concurrent avait eu pour effet d’empêcher le cessionnaire de poursuivre son activité économique (le pôle Business Intelligence ne représentant que 15 % de son chiffre d’affaires) et de réaliser son objet social puisqu’au contraire le chiffre d’affaires de cette société n’a cessé de progresser.
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