Cession de droits d’auteur du salarié graphiste : l’affaire AFNOR

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Cession de droits d’auteur du salarié graphiste : l’affaire AFNOR

L’Essentiel : L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle stipule que l’auteur d’une œuvre jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif. Ce droit inclut des attributs intellectuels et patrimoniaux. L’article L.112-2 précise que toute œuvre doit être protégée, indépendamment de son genre ou de sa forme d’expression. L’auteur doit prouver l’originalité de son œuvre pour bénéficier de la protection. Dans cette affaire, Monsieur [E] n’a pas réussi à prouver l’originalité de ses créations graphiques.
Résumé de l’affaire : Un salarié, engagé par la société AFNOR Développement en tant que technicien supérieur graphiste, a été licencié pour divers manquements à ses obligations professionnelles. Après avoir été autorisé à télétravailler un jour par semaine, la société a constaté un relâchement dans l’exécution de ses tâches. En conséquence, elle a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, suivi d’une mise à pied conservatoire, avant de notifier son licenciement par courrier recommandé.

Le salarié a contesté la légitimité de son licenciement, arguant qu’il n’avait pas manqué à ses obligations et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Il a saisi le conseil de prud’hommes, qui a rejeté ses demandes et l’a condamné à verser des frais à la société. Le salarié a ensuite interjeté appel, demandant la requalification de son licenciement et des dommages-intérêts pour l’exploitation de ses créations graphiques sans contrepartie.

La société AFNOR Développement a, de son côté, soutenu que le salarié avait diffusé des documents internes à des fins personnelles et commerciales, violant ainsi ses obligations contractuelles. Elle a demandé la confirmation du jugement de première instance, arguant que le licenciement reposait sur des motifs réels et sérieux.

La cour a examiné les éléments de preuve fournis par les deux parties. Elle a constaté que le salarié n’avait pas respecté les consignes de travail et avait utilisé des créations sans autorisation, ce qui a justifié son licenciement. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes du salarié et le condamnant à payer des frais à la société.

Les instructions précises et orientées données par l’employeur au graphiste salarié prive ce dernier de sa qualité d’auteur d’oeuvre originale.

En la cause, non seulement les documents présentés ne permettent pas de démontrer qu’une touche personnelle ou la créativité du salarié aient marqué les logos, présentations ou communications produites, mais encore le listing des tâches relate au contraire les diverses instructions de la direction pour mener à bien les projets confiés au graphiste, conformément d’ailleurs à sa fiche de fonction de ‘technicien supérieur en création graphique’ mettant en oeuvre les moyens techniques pour la réalisation des actions de communication d’AFNOR Groupe.

Par ailleurs, la société AFNOR Développement produit diverses fiches navettes adressées par son manager à le salarié graphiste et contenant diverses directives quant à la couleur, aux formats papier et/ou numérique, au type de document, au nombre d’exemplaires et au texte à utiliser pour satisfaire la commande ou le projet, ainsi que différents courriels sollicitant l’appelant pour qu’il fasse des modifications ou ajouts en fonction de l’appréciation de son travail par sa supérieure hiérarchique.

Par conséquent, loin de démontrer toute création personnelle, les éléments de l’espèce confirment que le salarié graphiste a participé à une oeuvre collective à l’initiative de son employeur qui l’a éditée, publiée ou divulguée sous sa direction et son nom, dans laquelle sa contribution personnelle s’est fondue dans l’ensemble en vue duquel elle était conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à l’appelant un droit distinct, comme le prévoit l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle.

Exploitation des créations sans cession de droits d’auteur

L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle stipule que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit inclut des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, comme précisé dans les livres Ier et III du même code.

L’article L.112-2 du même code établit que toute œuvre de l’esprit doit être protégée, indépendamment de son genre, de sa forme d’expression, de son mérite ou de sa destination. Il est également établi que les droits d’auteur ne protègent que les œuvres originales, portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

Il incombe à celui qui se prévaut de la qualité d’auteur d’une œuvre de prouver que celle-ci remplit les conditions requises pour bénéficier de la protection. En vertu de l’article L.113-5, la qualité d’auteur d’une œuvre collective est présumée attribuée à la personne sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée.

Dans cette affaire, Monsieur [E] n’a pas réussi à prouver que ses créations graphiques étaient originales et marquées par sa personnalité, ce qui a conduit à la conclusion que ses contributions s’inscrivaient dans le cadre d’une œuvre collective, sans droit distinct.

Licenciement pour cause réelle et sérieuse

L’article L.1235-1 du Code du travail précise que, en cas de litige, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. L’employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, et si un doute subsiste, il profite au salarié.

Dans cette affaire, l’employeur a démontré le non-respect par Monsieur [E] des tâches confiées en télétravail, ainsi que des consignes de travail. Les preuves fournies, telles que les courriels et les relevés de connexions, ont permis de justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse, en dépit des contestations du salarié.

Préjudice moral

Le salarié a sollicité des dommages-intérêts pour préjudice moral, mais n’a pas démontré de faute de l’employeur à l’origine de ce préjudice. En vertu des principes généraux du droit, il incombe à la partie qui réclame des dommages-intérêts de prouver l’existence et l’ampleur du préjudice subi. En l’absence de preuve suffisante, la demande de Monsieur [E] a été rejetée.

Dépens et frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Dans cette affaire, le salarié, ayant succombé dans ses demandes, a été condamné aux dépens de première instance et d’appel, avec une révision du montant des frais irrépétibles en faveur de la société AFNOR Développement.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la protection des créations graphiques dans le cadre d’un contrat de travail ?

La protection des créations graphiques est régie par le code de la propriété intellectuelle, notamment par l’article L.111-1 qui stipule que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

Ce droit inclut des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, comme précisé dans les livres Ier et III du même code.

L’article L.112-2 précise que « toute œuvre de l’esprit doit être protégée, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »

Il est essentiel de noter que seuls les œuvres originales, portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, sont protégées par les droits d’auteur.

Ainsi, la qualité d’auteur d’une œuvre collective est présumée attribuée à la personne sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée, conformément à l’article L.113-5.

Dans le cas présent, le salarié, en tant que créateur, doit prouver que ses créations répondent aux critères d’originalité pour bénéficier de cette protection.

Quel est le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur ?

Le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement est encadré par l’article L.1235-1 du code du travail, qui stipule que « le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. »

Il est précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié. L’employeur doit donc fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Dans cette affaire, l’employeur a produit des preuves tangibles, telles que des courriels et des instructions non exécutées, démontrant le non-respect des tâches confiées au salarié durant ses journées de télétravail.

Les manquements constatés, tels que l’absence de réalisation des tâches et le non-respect des consignes, sont corroborés par des éléments matériels, ce qui justifie le licenciement.

Quel est le régime des dommages-intérêts pour préjudice moral dans le cadre d’un licenciement ?

Le régime des dommages-intérêts pour préjudice moral n’est pas explicitement défini dans le code du travail, mais il est généralement admis que le salarié doit prouver l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de ce préjudice.

Dans cette affaire, le salarié a sollicité 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, mais n’a pas démontré de faute de l’employeur qui pourrait justifier une telle demande.

La société AFNOR Développement a contesté cette demande, arguant que le salarié n’a pas prouvé l’ampleur ni même l’existence de ce préjudice.

Ainsi, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral a été rejetée, confirmant que le salarié doit apporter des éléments concrets pour établir son préjudice.

Quel est le régime des dépens et des frais irrépétibles en matière de contentieux du travail ?

Le régime des dépens et des frais irrépétibles est régi par l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Dans cette affaire, le salarié, ayant succombé dans ses demandes, a été condamné aux dépens de première instance et d’appel.

Cependant, la cour a décidé d’infirmer le jugement de première instance concernant le montant des frais irrépétibles, en allouant une somme globale de 1 000 euros à la société AFNOR Développement.

Cela souligne que même si le salarié perd son affaire, il peut être tenu de rembourser les frais engagés par l’employeur, en fonction des circonstances de l’affaire.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 03 OCTOBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02173 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGJP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03419

APPELANT

Monsieur [O] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

INTIMÉE

SAS AFNOR DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [E] a été engagé à compter du 2 janvier 2008 par contrat à durée indéterminée par la société AFAQ/AFNOR, issue de la fusion de l’ Association Française pour l’Assurance de la Qualité et de l’Association Française de Normalisation, en qualité de technicien supérieur graphiste, position V, échelon 1 de la classification de l’accord d’adaptation de l’UES Groupe AFNOR.

Par avenants des 28 mars et 9 octobre 2019, il a été autorisé à télétravailler un jour par semaine suite aux recommandations du médecin du travail, et ce jusqu’au 30 juin 2020.

Par courrier recommandé du 7 novembre 2019, la société devenue AFNOR GROUPE, puis AFNOR Développement, l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 novembre 2019 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.

Par courrier recommandé du 17 décembre 2019, elle lui a notifié son licenciement, lui reprochant divers manquements.

Contestant le bien-fondé de cette rupture de la relation de travail, et sollicitant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [E] a saisi le 4 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 19 janvier 2022, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et à verser à la SASU AFNOR Développement 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 février 2022, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2022, l’appelant demande à la cour de :

– juger qu’il a réalisé plusieurs séries de créations graphiques dans le cadre de son contrat de travail, qui ont été exploitées par la société Afnor Développement sans aucune contrepartie financière,

– juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– fixer la rémunération mensuelle moyenne à 3 488,82 euros brut,

en conséquence,

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny du 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a condamné Monsieur [E] à verser 1 500 euros à la société AFNOR Développement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société AFNOR Développement aux sommes suivantes :

– dommages et intérêts en raison de l’exploitation des créations de Monsieur [E] sans cession de droits d’auteur au profit de la société AFNOR Développement : 35 000 euros,

– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros nets,

– dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros,

– article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,

– ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,

– laisser les dépens à la charge de la société AFNOR Développement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2022, la société AFNOR Développement demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny du 19 janvier 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, jugé que Monsieur [E] ne peut bénéficier des dispositions du code de la propriété industrielle, en ce qu’il l’a, en conséquence, débouté de l’intégralité de ses demandes,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [E] à verser 1 500 euros à la société AFNOR Développement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

– condamner Monsieur [E] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par AFNOR Développement en cause d’appel,

– condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 25 juin 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur l’exploitation des créations sans cession de droits d’auteur :

Alors qu’il n’a jamais cédé ses droits d’auteur, Monsieur [E], se disant créateur en sa qualité de graphiste de différentes illustrations intégrées dans des communications de son employeur, qui les a exploitées sans aucun droit et sans contrepartie financière distincte de son salaire, sollicite 35’000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a ainsi subi pendant plus de douze années de relation de travail.

La société AFNOR Développement considère que le salarié ne démontre pas en quoi le travail auquel il a participé dans le cadre de ses fonctions est original, puisqu’il devait réaliser graphiquement des plaquettes, cartons d’invitation, site Web, logos, affiches, publicités dans le respect des consignes données par les clients internes et la charte graphique AFNOR, travail à la ‘ tâche’ se limitant à la simple exécution technique des recommandations de son manager. Elle rappelle qu’en cas de création graphique avec de la conception, son département communication fait appel à des agences spécialisées.

Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle pose le principe que toute oeuvre de l’esprit doit être protégée, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Il est constant que les droits d’auteur ne protègent que les oeuvres originales, portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

Il appartient à celui qui se prévaut de la qualité d’auteur d’une oeuvre de le démontrer et de rapporter la preuve que l’oeuvre remplit les conditions pour bénéficier de ladite protection.

Par application de l’article L.113-5 du même code, la qualité d’auteur d’une oeuvre collective est attribuée par présomption simple à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’oeuvre est divulguée.

En l’espèce, pour prouver sa qualité d’auteur d’une oeuvre originale, Monsieur [E] verse aux débats sa pièce 23, listant ses créations, ainsi que sa pièce 27 montrant divers documents créés par lui.

Cependant, non seulement ces documents ne permettent pas de démontrer qu’une touche personnelle ou la créativité du salarié aient marqué les logos, présentations ou communications produites, mais encore le listing des tâches (produit en pièce 23) relate au contraire les diverses instructions de la direction pour mener à bien les projets confiés à Monsieur [E], conformément d’ailleurs à sa fiche de fonction de ‘technicien supérieur en création graphique’ mettant en oeuvre les moyens techniques pour la réalisation des actions de communication d’AFNOR Groupe.

La cour relève plus précisément dans la pièce 23 produite par le salarié qu’un ‘brief’a été réalisé le 23 janvier à destination de ce dernier, qui devait également pour le travail qui lui avait été donné le 20 février utiliser la ‘même maquette pour les 4 fiches’.

Par ailleurs, la société AFNOR Développement produit diverses fiches navettes adressées par son manager à Monsieur [E] et contenant diverses directives quant à la couleur, aux formats papier et/ou numérique, au type de document, au nombre d’exemplaires et au texte à utiliser pour satisfaire la commande ou le projet, ainsi que différents courriels sollicitant l’appelant pour qu’il fasse des modifications ou ajouts en fonction de l’appréciation de son travail par sa supérieure hiérarchique.

Par conséquent, loin de démontrer toute création personnelle, les éléments de l’espèce confirment que Monsieur [E] a participé à une oeuvre collective à l’initiative de son employeur qui l’a éditée, publiée ou divulguée sous sa direction et son nom, dans laquelle sa contribution personnelle s’est fondue dans l’ensemble en vue duquel elle était conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à l’appelant un droit distinct, comme le prévoit l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle.

La demande de Monsieur [E] doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement adressée le 17 décembre 2019 à Monsieur [E] contient les motifs suivants, strictement reproduits :

‘[…] votre activité principale est la conception de projets, avec utilisation du logiciel ADOBE, qui occupe entre 90 % et 95 % du temps de travail d’un graphiste dans votre pôle. Vos dossiers à traiter sont planifiés à la semaine, ou à la journée.[…] Votre manager fixe les dossiers à traiter sur la journée de télétravail.

Or, à l’occasion du suivi de vos activités au cours du télétravail votre manager a constaté un relâchement certain depuis plusieurs semaines dans la réalisation des missions et des dysfonctionnements avérés dans le respect de votre charge de travail dès le 16 octobre 2019.

Ainsi depuis cette date, nous avons fait les découvertes et constats suivants qui nous ont amenés à entamer la présente procédure et à vous exposer, au cours de l’entretien du 19 novembre 2019, les griefs suivants :

I. Non-respect des directives de votre hiérarchie et absence de réalisation d’une partie des tâches confiées les journées fixées en télétravail les 16, 23 et 30 octobre 2019 et le 6 novembre 2019 :

[…] Ainsi à titre d’exemple nous pouvons détailler les manquements suivants :

Le 16 octobre 2019 : vous n’avez quasiment réalisé aucune des tâches fixées par votre manager

*le dossier Bloc marque RSE ( dossier S1910002): vous deviez finaliser 3 maquettes de bloc- marque, selon les corrections demandées par Madame M. Cela n’a pas été fait. Vous avez réalisé ce travail le lendemain seulement et le projet n’a été livré que le 17 octobre à 17h38.

*E-mailing ‘ formation professionnelle’ pour AFNOR Compétences (dossier 1919-000158): 2 e-mailings étaient à mettre en page et à soumettre à validation. Aucune de ces 2 tâches n’a été réalisée. Vous les avez effectuées le lendemain seulement et vous n’avez livré le projet dans E-deal que le 17 octobre à 17h45.

*Dossier de publicité pour la campagne formation professionnelle pour AFNOR Compétences (dossier S1910015): il s’agissait de proposer 1 maquette, puis la décliner en 6 formats. Ce travail n’a été que partiellement réalisé. Vous n’avez livré qu’une seule maquette en fin d’après-midi à 16h46.

*Enfin et alors que votre manager ne vous avait pas demandé de travailler ce jour-là sur le sticker de la voiture Zoé du Groupe, vous avez décidé seul, sans la moindre concertation avec Madame M., de travailler sur la maquette de ce sticker pour habiller la Zoé et la livrer à 12h00. Ainsi, sans recueillir l’accord de votre manager, vous avez décidé de votre propre chef de décaler le traitement de dossiers et la planification des travaux demandés.

En agissant ainsi vous avez remis en cause, sans information ni justification, la planification organisée par votre direction des tâches qui vous avaient été confiées et celles devant intervenir après votre travail. Ceci n’est pas acceptable.

– Le 23 octobre 2016 : vous n’avez terminé que 2 dossiers sur les 4 fixés par votre manager […]

En réalité vous avez fait le choix de cacher votre absence de réel travail une partie de la journée, en invoquant seulement à 16h35 des problèmes techniques sur un dossier (1910-000167) et alors que vous avez enregistré votre fin de travail à 16h44.

Vos explications données au cours de l’entretien sur les éventuelles difficultés, liées selon vous à E-deal, ne sont pas acceptables. En effet, en cas de problème de connexion sur l’outil E-deal, il suffit d’attendre quelques minutes pour se reconnecter. Enfin la consigne est très claire, en cas de persistance du problème le manager et le service support du DSI (8282), voire Monsieur F.C. responsable du projet E-deal, doivent être informés par mail de la difficulté rencontrée. Ceci génère l’ouverture d’un « ticket » de demande d’intervention du service support. Or ce jour-là, vous n’avez adressé aucune alerte relative à un problème sur E-deal , que ce soit au support DSI, à Monsieur C. ou à Madame M. L’examen de votre messagerie Outlook ne montre pas non plus que le support DSI vous aurait adressé un accusé de réception d’une demande d’intervention, que vous auriez pu faire par téléphone par exemple. Finalement vous n’avez exécuté les travaux pour ces 2 dossiers de e- mailing que le lendemain 24 octobre (vous avez pris votre poste à 8h48 ce jour-là). Vous avez enregistré dans E-deal vos propositions à 10h31 pour le dossier de 1910-000167 et à 10h59 pour l’autre dossier. Ceci confirme que vous auriez pu faire ces travaux normalement la veille.

[…] Enfin, ce 23 octobre Madame M. avait besoin de vous joindre rapidement dans l’après-midi concernant le dossier « Salon Bâtimat ». Elle vous a d’abord appelé sur votre poste habituel à 15h49, puisque c’est la procédure. Or, son appel a été renvoyé sur votre message d’absence. Il a fallu qu’elle vous appelle ensuite sur votre téléphone portable personnel pour arriver à vous joindre.

Ainsi vous n’avez pas respecté la procédure prévue d’utilisation de Jabber en télétravail. Pourtant, à l’occasion de la mise en place de votre second avenant de télétravail, je vous ai reçu le 11 octobre 2019 et j’ai attiré votre attention sur l’obligation en télétravail comme en TOAD, d’utiliser Jabber, ce qui constitue une des conditions de mise en oeuvre du télétravail. Vous m’aviez confirmé connaître ces conditions d’utiliser Jabber et de connexion adéquate à distance, aux outils et réseau en télétravail.

Au cours de l’entretien préalable, vous avez reconnu ne pas utiliser Jabber en télétravail, car vous aviez des problèmes pour installer cet outil sur votre PC personnel. Pourtant, vous ne m’avez pas alerté sur ce point le 11 octobre 2019. Vous n’avez pas davantage informé votre manager de cette difficulté, ni demandé le soutien du support DSI pour résoudre ce problème.[…]

Cette attitude de ne pas vouloir appliquer les consignes et procédures communes à tous n’est pas tolérable.[…]

– Le 6 novembre 2019, la situation est identique. Vous n’avez pas traité le projet de bannière ‘ Osons l’innovation’ […] et alors que votre manager le 6 novembre par mail de 16h16 vous demandait où en était le projet de cette bannière, vous ne lui avez pas répondu. Vous ne l’avez informée que le lendemain matin à 10h10 ne pas avoir fait ce travail. Là encore, la planification de vos tâches vous permettait parfaitement ce 6 novembre 2019 de réaliser toutes les missions confiées.

II. Non-respect des engagements relatifs à l’utilisation des outils informatiques permettant le travail à distance

[…] Comme exposé au cours de l’entretien, devant autant de travaux non réalisés lors de ces 4 jours de télétravail, alors que votre charge de travail planifiée est assez légère et que d’autre part, pour justifier les travaux non faits en télétravail, vous expliquiez régulièrement à Madame M. « perdre » des dossiers sur le réseau, nous avons examiné la situation de vos connexions à distance via notre système PASSAGE, aux divers outils informatiques. Nous avons alors constaté que sur les relevés de vos connexions à distance pour ces 4 journées, il n’y en avait aucune à l’outil ADOBE. Après interrogation, la DSI nous a informé que tout simplement, vous ne pouviez pas accéder à distance avec PASSAGE au logiciel ADOBE et que le seul moyen pour vous de réaliser vos travaux en PAO depuis votre domicile, était d’installer la version AFNOR d’ADOBE sur votre PC personnel, ou de disposer personnellement de cet outil.

Or, pour utiliser la licence AFNOR d’ADOBE avec un PC personnel, il faut connaître les codes d’installation de la licence, utilisée habituellement sur le PC professionnel AFNOR.

Au cours de l’entretien, vous avez déclaré ne pas posséder personnellement de licence ADOBE et reconnu effectivement ne pas pouvoir vous connecter via PASSAGE à ADOBE. Vous avez reconnu que pour travailler depuis votre domicile, vous utilisez la licence ADOBE d’AFNOR.

Or pour installer ou utiliser des licences AFNOR sur son PC personnel, il est indispensable d’avoir l’autorisation préalable de la DSI et de connaître les liens et code d’accès d’AFNOR pour se connecter à ADOBE. […]

En cachant cette réalité d’accès à ADOBE à vos supérieurs hiérarchiques, et alors qu’une procédure adaptée aurait pu être mise en place, comme pour quelques autres salariés utilisant aussi ADOBE, vous vous êtes affranchi des règles de sécurité informatique décidées par l’entreprise et des règles d’utilisation des licences appartenant à AFNOR. Ainsi, vous n’avez pas respecté vos engagements contractuels d’informer votre hiérarchie en cas de difficultés techniques.

Ceci vous a donné la possibilité, discrètement et sans que l’entreprise n’en sache rien, d’utiliser une version professionnelle d’ADOBE à des fins personnelles, puisque vous avez affirmé au cours de l’entretien ne pas posséder cette licence.

III. Diffusion sur les sites internet et utilisation frauduleuse à des fins personnelles et commerciales de documents internes, de noms de marques et d’images appartenant au Groupe AFNOR

La découverte des faits précédents et des propos tenus à Madame M. concernant vos activités d’auto entrepreneur, ont retenu toute notre attention.

Nos recherches sur Google vous concernant nous ont dirigés sur plusieurs sites référençant clairement vos nom et prénom. Ceci nous a amené au final à explorer 3 sites vous concernant directement :[…]

Devant l’ampleur des images et documents appartenant au groupe AFNOR que vous diffusez sur ces sites, sans aucune autorisation de notre part, nous avons décidé de faire établir un constat d’huissier afin d’établir l’ampleur et la nature des images et documents du Groupe AFNOR que vous y exposez.[…]

Ce constat d’huissier comprend plus de 150 pages de copies d’écran issues de ces 3 sites sur lesquelles figurent ces éléments appartenant au Groupe AFNOR.[…]

Ainsi sur le site ww… dans votre CV vous vous présentez comme étant depuis 2008 auto- entrepreneur, à travers la structure ( ou le site) F. notamment. Vous référencez quelques-unes de vos « collaborations », dont celles prétendues avec AFNOR Groupe, au même titre que celles avec le cabinet JM ou le Groupe B. Votre portfolio sur ce site renvoie à 3 sites (…) ainsi qu’à une multitude de réalisations, sous-entendu faites par vous-même. On constate que cette multitude de « réalisations » que vous affichez, sont pour la très grande majorité des photos issues d’AFNOR ou des travaux réalisés par, ou sous l’égide du département communication du Groupe AFNOR. Par exemple, on retrouve dans ce portfolio une photo de la voiture électrique du Groupe AFNOR, la ZOE, avec un marquage AFNOR Groupe.[…]

Pour louer vos compétences, vous vous servez par exemple d’affiches publicitaires d’AFNOR, comme celles éditées pour une campagne de certification « Ecolabel ». Or, si AFNOR Certification est mandatée pour délivrer ce label, en aucun cas la marque

« Ecolabel EU » appartient à une des entités du Groupe AFNOR. Cette marque appartient à la Commission Européenne. Ainsi, vous vous permettez d’utiliser, à des fins personnelles et commerciales, des marques appartenant à des partenaires ou à nos donneurs d’ordre.[…]

De la même manière sur vos sites vous diffusez largement des visuels du Label Marianne, lequel appartient à l’État et qui dépend de la direction interministérielle de la transformation numérique. Pourtant, compte tenu de vos missions vous savez parfaitement que les communications possibles avec les labels délivrés par l’État, sont strictement cadrées […]

Au cours de l’entretien préalable vous vous êtes contenté de répondre que ces documents étaient, soit réalisés par vous-même, soit laissés accessibles dans le cadre de vos missions et que par conséquent vous aviez parfaitement le droit d’en faire usage, comme vous le vouliez.

Or, diffuser ainsi sur vos sites internet, sans autorisation préalable des images et documents, propriétés du Groupe AFNOR ou de ses filiales, constitue une utilisation frauduleuse à des fins personnelles et commerciales de documents appartenant au Groupe. Vous exposez également le Groupe AFNOR à des risques contentieux en utilisant les noms, des images de documents ou de marques appartenant à des partenaires, à des donneurs d’ordres, ou à des prestataires.

L’ensemble des griefs exposés ci-dessus, votre comportement parfaitement inacceptable, le non-respect de directives et de consignes de l’entreprise et votre manque de loyauté envers l’entreprise ne permettent pas de faire perdurer notre relation contractuelle. Considérant que ces faits sont constitutifs de motifs réels et sérieux du licenciement que nous vous notifions par la présente. […]’

Monsieur [E] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il conteste avoir manqué à son obligation de réaliser des tâches lors de ses journées de télétravail et de rester joignable avec Cisco Jabber et affirme ne pas avoir eu les moyens de réaliser le travail demandé, en raison de la tardiveté ou de l’incomplétude des consignes données, des corrections sollicitées, de sa surcharge de travail ou de problèmes techniques rencontrés, notamment avec le logiciel de messagerie. Il souligne que son employeur n’a subi aucun préjudice résultant du prétendu retard d’exécution des projets et du projet bloc marque RSE notamment.

En ce qui concerne l’utilisation des outils informatiques, il souligne qu’elle a été effective, non à des fins personnelles mais pour effectuer son travail et pour diffuser ses propres créations graphiques sur un site dédié pour mettre en avant ses compétences ; il fait état de l’absence de preuve d’un quelconque préjudice pour son employeur à ce titre.

La société AFNOR Développement soutient au contraire qu’après avoir constaté un relâchement du salarié dans la réalisation de ses missions et un non-respect de sa charge de travail, elle a découvert qu’il diffusait sur des sites internet à des fins personnelles et commerciales, au titre d’une activité d’auto-entrepreneur, des documents internes, des noms de marque et l’image appartenant au Groupe.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l’espèce, le non-respect de la liste des tâches confiées en télétravail et des consignes de travail à domicile est démontré par l’employeur qui produit non seulement les avenants au contrat de travail relatifs aux modalités du télétravail, mais également différents courriels contenant des instructions restées inexécutées, ainsi que des échanges montrant les transmissions de projets le lendemain des jours de télétravail ou tardivement.

Alors qu’il n’est pas justifié de remontées de la part de Monsieur [E] d’une part de problèmes techniques ou informatiques, à l’exception de celui retenu dans la lettre de licenciement à un horaire extrêmement tardif pour être suivi d’effets, ni d’autre part de surcharge de travail, ces manquements ne sauraient être justifiés par les rares retards qu’il invoque dans la transmission de sa liste de tâches, ni par les courriels adressés par sa manager lui donnant quitus de ses activités à d’autres dates que celles retenues dans la lettre de licenciement.

AFNOR Développement produit également le procès-verbal de constat d’un huissier de justice en date du 24 octobre 2019 faisant part de ses visites numériques sur des sites expressément désignés comme ceux de [O] [E], comportant des images, logos et communications portant le logo AFNOR ainsi que le catalogue du Groupe pour l’année 2019.

Ce document retrace également l’utilisation à plusieurs reprises par le salarié, sur les sites animés par lui, du Label Marianne délivré par AFNOR Certification.

Si Monsieur [E] estime être le propriétaire de l’affiche du livre « 30 histoires hors normes » et du dépliant, force est de constater qu’il évoque un numéro de dossier AFNOR Développement pour le caractériser, ce qui induit sa contribution à l’oeuvre collective dirigée par son employeur.

Les manquements du salarié tant dans l’exécution de ses tâches, le respect des consignes et dans sa disponibilité pendant ses heures de télétravail, que dans l’utilisation de productions, communications, logos et labels sans autorisation, sont donc constitués, en dépit de factures ADOBE à son nom et nonobstant la perception par lui d’une prime en avril 2019 et de bonnes performances actées dans sa fiche d’évaluation 2018, soit avant l’autorisation de télétravail.

C’est à juste titre par conséquent que le jugement de première instance a débouté l’intéressé de ses demandes au titre d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur le préjudice moral :

Monsieur [E] sollicite en outre 10’000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

La société AFNOR Développement conclut au rejet de la demande.

Le salarié ne démontre aucune faute de la part de son employeur qui serait à l’origine du préjudice moral qu’il prétend avoir subi et dont il ne prouve ni l’ampleur, ni même l’existence ; cette demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement déféré.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.

L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement au montant des frais irrépétibles mis à la charge du salarié et de faire application également de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en allouant la somme globale de 1 000 € à la société AFNOR Développement à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré quant au montant des frais irrépétibles mis à la charge du salarié,

Le CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la société AFNOR Développement la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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