Une cession de droits d’auteur peut être réqualifiée en contrat de travail si l’auteur établit l’existence d’un lien de subordination (incluant un pouvoir de sanction) et une forme de rémunération. Cette action relève de la compétence du conseil de prud’hommes. Conception de supports pédagogiquesUn moniteur d’auto-école rémunéré en tant qu’auteur pour réaliser des modules de formation à la sécurité routière a été débouté de son action en requalification de sa collaboration en contrat de travail. Rémunération en droits d’auteurL’auteur (enregistré au RCS) et la Société ont conclu un contrat de réalisation de prestations pédagogiques aux termes duquel il incombait au moniteur de réaliser des « photographies sur le thème de la sécurité routière », de rédiger « les questions, commentaires et réponses pour la conception de tests QCM et/ou de cours interactifs ou linéaires ». Ce contrat prévoyait une rémunération par droit d’auteur. Absence de lien de subordinationEn l’occurrence, l’auteur disposait d’une liberté totale d’organisation pour réaliser ses prestations, il était maître de son emploi du temps et pouvait travailler où il le souhaitait, étant relevé au surplus que la participation à des réunions ou le fait d’être présent au sein des bureaux de la Société n’est pas incompatible avec la qualité de travailleur indépendant. Parallèlement à sa collaboration avec la Société, il exerçait régulièrement une activité salariée de formateur auprès de plusieurs écoles de conduite en région parisienne et en province et animait aussi différents stages. Le décompte de ses heures, peu important à ce titre que ce soit sur un support imposé par la Société, ne caractérise pas le pouvoir de contrôle de cette dernière et permet d’établir la facturation pour paiement sur déclaration des heures. Si la Société a mis à disposition de l’auteur les moyens matériels, notamment un ordinateur, un appareil photo, des ouvrages numérisés sur la circulation routière et une méthodologie et une charte de réalisation, ainsi qu’une adresse mail, et des outils de stockage, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer à eux-seuls que l’auteur exerçait son activité sous la directive de la Société au sein d’un service organisé, et ce alors même que ces moyens mis à disposition et notamment les espaces de stockage partagés permettaient une communication dans la réalisation des outils de formation qui était nécessairement l’expression d’un travail collaboratif. Compétence du conseil de prud’hommesEn application de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient. L’article L. 8221-6 1 du code du travail prévoit : « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ». L.8221-6 du code du travail dispose : « I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (…) ». Preuve du contrat de travailEn l’espèce, était applicable une présomption simple de non salariat pour le moniteur, qui exerce une activité de réalisation de prestations pédagogiques (présomption qui peut être renversée par la preuve contraire). En droit, la relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut et la preuve de l’existence d’un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 2 ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09644 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWKS Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/09635 APPELANT Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Clémentine BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque: E0272 INTIMÉE S.A.R.L. DFC PRODUCTION [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : — contradictoire — mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile — signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société DFC production (ci-après la ‘société’) est une société d’ingénierie pédagogique spécialisée dans la sécurité routière. Elle réalise et commercialise des outils de formation à l’attention du marché grand public et institutionnel et réalise à cet effet tous les contenus pédagogiques en interne, de la prise de vues à la postproduction, en passant par l’enregistrement des voix off. M. [W] [Y] est titulaire du Brevet d’Aptitude à la Formation des Moniteurs d’Auto école (‘BAFM’) depuis le 12 mars 1996. Le 20 octobre 2001, M. [Y] « l’auteur » et la Société « l’éditeur » ont conclu un contrat de réalisation de prestations pédagogiques (ci-après le ‘Contrat’) aux termes duquel il incombait à M. [Y] de réaliser des « photographies sur le thème de la sécurité routière », de rédiger « les questions, commentaires et réponses pour la conception de tests QCM et/ou de cours interactifs ou linéaires ». Ce contrat prévoyait une rémunération par droit d’auteur. Des avenants au contrat ont été signés portant sur des modifications ou des compléments de la mission et sur le montant de la rémunération. La collaboration entre M. [Y] et la Société s’est étendue sur la période d’octobre 2001 au 18 janvier 2017, date à laquelle la Société y a mis un terme par voie de mail. Parallèlement à sa collaboration avec la Société, M. [Y] a exercé régulièrement une activité salariée de formateur auprès de plusieurs écoles de conduite. Il est aussi le président de la société par actions simplifiée Kardinal créée en 2010, dont l’activité exercée est celle de « production de films institutionnels et publicitaires, le développement, la production, l’édition, la fourniture, la rédaction de contenus et d’ouvrages pédagogiques. L’édition multimédia on line et offline. La fourniture de matériel d’instruction d’enseignement ». M. [R], associé majoritaire de la Société, est également associé la société Kardinal. M. [Y] a sollicité une mesure d’instruction afin de constat et de saisie auprès du président du tribunal de grande instance de Paris, sur les fondements des articles 145 et 493 du code de procédure civile, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 juin 2017. L’huissier s’est présenté une première fois au siège de la Société le 21 juillet 2017, sans succès, et une seconde fois le 15 décembre 2017, date à laquelle il a consulté et exploité les données informatiques concernant les utilisations des différents comptes, des logiciels, des messageries et des utilisateurs. Le 19 décembre 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en requalification de son contrat avec la Société en contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et a réservé les dépens. M. [Y] a interjeté appel le 24 novembre 2021 et, par ordonnance du 17 décembre 2021, a été autorisé à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 juillet 2022, M. [Y] demande à la cour de : « Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, Vu les articles L. 1411-1 et suivants du code du travail, Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante, Vu les éléments du dossier, — JUGER RECEVABLE ET BIEN-FONDE l’appel interjeté par Monsieur [W] [Y] ; — CONSTATER que Monsieur [W] [Y] a valablement saisi le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ; — REFORMER le jugement du 17 décembre 2020 du Conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions ; — DECLARER le conseil de Prud’hommes de Paris compétent ; — RENVOYER en conséquence l’affaire et les parties devant le Conseil de Prud’hommes de Paris afin qu’il soit statué sur le fond du litige ; Subsidiairement si la Cour d’Appel décide d’évoquer l’affaire : — RENVOYER l’affaire à telle audience qu’il lui plaira afin de permettre aux parties de conclure sur le fond du litige ; En tout état de cause : — DÉBOUTER la société DFC Production de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à quelques fins qu’elles tendent ; — CONDAMNER la société DFC Production à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; — CONDAMNER la société DFC Production aux entiers dépens, incluant ceux de première instance et d’appel, dont recouvrement par Maître Clémentine Bensimon, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2022, la Société demande à la cour de : « Vu les articles L 1411-1 et suivants du code du travail Vu les articles 32-1, 455 et 559 du Code de procédure civile, Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, — CONFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris, — DÉBOUTER Monsieur [W] [Y] de son appel l’y disant mal fondé, — REJETER des débats la pièce 44 versée aux débats par Monsieur [W] [Y], — CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à payer à la Société DFC PRODUCTION la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 dudit code ». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il en résulte que la cour n’a pas à statuer sur la régularité du jugement déféré, dont il est soutenu par M. [Y] qu’il est nul pour cause de partialité du conseil de prud’hommes. Sur la demande de la Société tendant à voir « REJETER des débats la pièce 44 versée aux débats par Monsieur [W] [Y] » La Société expose que M. [Y] a établi une attestation établie par ses soins dans son propre intérêt et ne verse aux débats aucune pièce utile venant à l’appui de ses affirmations. Sur ce, La preuve en matière prud’homale étant libre, la Société sera déboutée de cette demande et il appartiendra à la cour, dans l’étude des différents moyens de preuve produits par les parties aux débats, d’apprécier la pertinence des éléments présentés au soutien de leurs prétentions et des moyens qui y sont attachés. Sur la compétence du conseil de prud’hommes M. [Y] soutient que le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour connaître de ses demandes dès lors que le Contrat conclu avec la Société et ses avenants doivent être requalifiés en contrat de travail. Il fait valoir que : — sa rémunération initialement fixée par droit d’auteur, a ensuite été fixée forfaitairement, à compter de l’avenant n°7 du 4 février 2002, à 6 530 euros et 5,34 euros « par photographie sélectionnée » ; — son temps de travail était contrôlé notamment par un plafonnement quotidien à 7 heures ; — il ne disposait ni de liberté ni d’autonomie dans la facturation de ses prestations puisque c’est l’associé majoritaire de la Société, M.[R]., qui préparait les factures ; — la Société lui fournissait le matériel et les outils nécessaires à l’accomplissement de ses missions à savoir : un ordinateur, un appareil photo numérique, neuf ouvrages numérisés de la signalisation routière, une base photographique numérique importante, des logiciels de traitement de texte et de catalogage, un accès internet, un compte email « [Courriel 5] » et un espace de stockage partagé « drive » lié à son adresse email « [Courriel 5] » ; — il lui a été demandé d’utiliser exclusivement les espaces de stockages partagés mis à sa disposition par la Société pour sauvegarder tous ses fichiers professionnels et personnels et quelques jours avant la rupture, la Société a coupé tous les accès à ces outils et à sa messagerie, pour l’empêcher de sauvegarder des fichiers lui permettant de contester la rupture de son contrat en violant en outre le secret de ses correspondances ; — la Société, en la personne de M. [R], a frauduleusement caché les éléments recherchés par l’huissier et a supprimé ses comptes après son départ, attitude qui lui est préjudiciable et qui révèle la mauvaise foi et la malhonnêteté de la Société ; — il n’avait ni autonomie ni liberté dans l’exercice de ses missions en ce qu’il était tenu de respecter une méthodologie et une charte de réalisation créée, rédigée et mise en place par la Société ; — il exécutait les ordres et les directives de la Société et plus particulièrement ceux de son supérieur hiérarchique, l’associé majoritaire M.[R]., qui exerçait en outre un pouvoir de contrôle à son égard caractérisé par la surveillance et la vérification de son travail ; — la Société exerçait un pouvoir de sanction à son encontre, notamment au visa de l’article 6.3 du Contrat, sanction qui a été appliquée ; — le fait d’avoir exercé des activités commerciales ou d’auto-entrepreneur en parallèle de son activité pour la Société et ne pas avoir déclaré à l’administration fiscale les revenus tirés de son activité avec cette dernière au titre de ‘salaires’, ne démontre pas une absence de contrat de travail. La société oppose qu’aucun faisceau d’indices ne permet de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail et fait valoir que : — M. [Y] s’organisait sous réserve de respecter les prescriptions réglementaires dans le domaine de l’enseignement de la conduite ; — les échanges entre l’associé majoritaire de la Société M. [R], et M. [Y] sont des échanges entre un donneur d’ordre et son prestataire et ne peuvent être qualifiés de directives, les seules directives rappelées étant celles liées à la nécessité de respecter le cahier des charges ; — la charte de réalisation est le fruit d’une réflexion commune entre les parties, elle n’a pas été imposée à M. [Y] ; — elle ne contrôlait pas le temps de travail de M. [Y] puisque ce dernier remplissait lui-même un tableau mentionnant ses heures, sans qu’il ne lui soit demandé d’en justifier ; — l’article 6.3 du contrat ne participe pas à un pouvoir de sanction et n’a jamais été mis en oeuvre ; — l’exercice d’activités professionnelles annexes par M. [Y] est incompatible avec sa demande de requalification. Sur ce, En application de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient. L’article L. 8221-6 1 du code du travail prévoit : « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ». L.8221-6 du code du travail dispose : « I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (…) ». Il en résulte une présomption simple de non salariat pour M. [Y], qui exerce une activité de réalisation de prestations pédagogiques, qui peut être renversée par la preuve contraire. En droit, la relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut et la preuve de l’existence d’un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens. S’agissant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, s’il n’est pas contesté que M. [Y] participait à des réunions et pouvait être présent dans les locaux de la Société, il ressort de l’ensemble des mails et des échanges entre les parties que M. [Y] disposait d’une liberté totale d’organisation pour réaliser ses prestations, il était maître de son emploi du temps et pouvait travailler où il le souhaitait, étant relevé au surplus que la participation à des réunions ou le fait d’être présent au sein des bureaux de la Société n’est pas incompatible avec la qualité de travailleur indépendant. La cour relève aussi, que ce dernier, parallèlement à sa collaboration avec la Société, exerçait régulièrement une activité salariée de formateur auprès de plusieurs écoles de conduite en région parisienne et en province et animait aussi différents stages. Le décompte de ses heures, peu important à ce titre que ce soit sur un support imposé par la Société, ne caractérise pas le pouvoir de contrôle de cette dernière et permet d’établir la facturation pour paiement sur déclaration des heures. S’il n’est pas contesté que la Société a mis à disposition de M. [Y] les moyens matériels, notamment un ordinateur, un appareil photo, des ouvrages numérisés sur la circulation routière et une méthodologie et une charte de réalisation, ainsi qu’une adresse mail, et des outils de stockage, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer à eux-seuls que M. [Y] exerçait son activité sous la directive de la Société au sein d’un service organisé, et ce alors même que ces moyens mis à disposition et notamment les espaces de stockage partagés permettaient une communication dans la réalisation des outils de formation qui était nécessairement l’expression d’un travail collaboratif. La cour relève en outre que si M. [R] a critiqué par mail l’attitude de M. [Y] s’agissant de ce qu’il était à son bureau et faisait autre chose que de travailler, la lecture du contenu de cet échange de mails révèle que ces critiques concernent l’activité de la société Kardinal, dans laquelle M. [R] et M. [Y] sont associés, peu important à cet égard que les échanges s’expriment sur l’adresse mail de la Société et non sur celle de la société Kardinal, et ne sauraient en conséquence caractériser un contrôle de la Société sur M. [Y]. S’agissant de directives qui lui étaient imposées, la cour relève que s’il a été demandé à M. [Y], notamment, de prendre des photos de grandes métropoles ou des axes très encombrés par les camions les dimanches, ou dans d’autres circonstances spécifiques, force est de constater que M. [Y] avait le choix de la période, de la ville et de l’axe routier en cause. Il en est de mêmes d’autres points tels que faire des photos de tunnels, d’une durée de séjour minimale dans une ville, ou de la vitesse de circulation, alors que pour satisfaire ses clients, la Société pouvait définir des critères de production, du moment que l’auteur s’organisait pour réaliser ses prestations, ce qui était le cas. La cour relève aussi à ce titre, que M. [Y] et la Société, en la personne de M. [R], ‘communiquaient’ sur la nécessaire adaptation de la charte, ce qui ressort notamment du mail du 7 septembre 2016 adressé par M. [Y]. Cet élément établit que la Société pouvait préciser des situations de prises de vue pour ne « pas manquer des situations intéressantes », et que surtout cette charte de réalisation, même si elle est plus exigeante que celle imposée par le ministère de l’intérieur, est le fruit d’un échange entre M. [Y] et la Société qui s’inscrivait dans le cadre d’un travail collaboratif pour éditer des produits permettant de diffuser une bonne pédagogie routière. La Société devant respecter ses engagements à l’égard de ses clients, ces demandes n’étaient pas incompatibles avec toute initiative ou créativité de la part de M. [Y] dans le respect de ce cadre. En tout état de cause, les demandes de la Société ne présentent pas un caractère comminatoire et relèvent de l’ordre d’échanges entre l’éditeur et l’auteur et ne sont pas de nature à révéler l’existence de directives sous la subordination de cette dernière, étant relevé en outre que l’avenant 1 au contrat stipule que l’auteur devait faire des photographies « selon des critères de qualité pédagogique », ce qui induit nécessairement une prise en compte des exigences de la Société pour la production de ses contenus pédagogiques à destination du public. L’attestation de Mme [T] est insuffisante à établir que M. [Y] exécutait les ordres et les directives de la Société, alors que cette personne, cousine de ce dernier, a précisé avoir travaillé un mois au sein de la Société, qu’au « départ » elle travaillait seule avec lui, et ensuite lorsqu’elle a travaillé une partie de la période avec M. [Y] et M. [R], que ce dernier donnait des ordres à son cousin lui demandant de « conduire la voiture pour les besoins de la photo » et « d’utiliser un genre de parapluie pour filtrer la lumière lors de prises de vues ». Ce témoignage portant sur une période très restreinte et au demeurant insuffisamment circonstancié, est dénué de force probante. Les attestations de Mme D., de même que celles de la mère de M. [Y] et de son oncle qui n’ont pas assisté personnellement aux conditions d’exercice de l’activité de l’appelant au sein de la Société sont dénuées de toute force probante. Le contrôle de l’exécution du travail de M. [Y] n’est pas démontré au vu du fichier horaire que ce dernier devait remplir aux fins de facturation, ni davantage par la nécessité de remplir les taches réalisées sur le logiciel ‘Asana’. En effet, ce logiciel est un gestionnaire de communication d’équipe permettant de planifier et de gérer les projets communs, de laisser des notes et des commentaires, outil de communication et de support utiles pour la réalisation des prestations pédagogiques qui exigeaient la participation de plusieurs individus pour atteindre en toute performance le but recherché, sans que l’usage de cet outil ne puisse être considéré comme un moyen de contrôle. Le pouvoir de sanction ne saurait s’exprimer par l’article 6.3 du contrat intitulé « Erreur pédagogique » qui stipule qu’en cas d’erreur, M. [Y] serait sanctionné financièrement en prévoyant que « le montant de la rémunération qui avait été versé à l’auteur pour ce produit serait déduit des rémunérations dues à l’auteur », alors que contrairement à ce que soutient M. [Y] il n’est pas démontré que la Société a usé de ce pouvoir qui est celui d’une stipulation contractuelle. Le pouvoir de sanction ne saurait pas davantage s’exprimer par l’usage fait par la Société de sa faculté de résiliation qui lui était ouverte aux termes de la clause 12 du contrat intitulée « résiliation » qui prévoit la faculté pour chacune des parties de résilier le contrat dans les conditions qui y figurent, ni davantage de la suppression des comptes mails et dropbox survenue juste une semaine avant la rupture contractuelle dans un contexte à l’évidence conflictuel. Enfin, s’agissant de la rémunération, les parties ont conclu un contrat de réalisation de prestations pédagogiques prévoyant une rémunération par droit d’auteur. Des avenants au contrat ont été signés portant sur des modifications ou des compléments de la mission, le montant de la rémunération et sa périodicité. Les pièces produites aux débats établissent que les éléments de la rémunération ont varié sur l’ensemble de la période, les engagements contractuels stipulant une rémunération des prestations de l’auteur précisée par avenant. Il ressort à ce titre des mails adressés à compter de 2010 ainsi que du récapitulatif des notes d’auteur du 2 février 2015, que sur la période considérée, le nombre d’heures des prestations, renseigné par M. [Y] était variable, cette exigence de décompter les heures n’induisant pas de facto le contrôle de l’emploi du temps de ce dernier, peu important à ce titre qu’au cours de leurs relations, les parties aient convenu de procéder à une « rémunération forfaitaire brut » à laquelle s’ajoutait un prix unitaire par photographie sélectionnée. La perception d’une rémunération par M. [Y] constitue la contrepartie des prestations qu’il exécutait pour la Société, étant rappelé que l’existence d’une rémunération ne peut caractériser l’existence d’un contrat de travail en l’absence d’autres éléments pertinents rappelés plus hauts et non caractérisés en l’espèce. Il résulte des considérations qui précèdent, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation, que M. [Y] échoue à renverser la présomption édictée par le texte de sorte qu’en l’absence de contrat de travail, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent et le jugement déféré sera confirmé. Sur la demande d’évocation Au regard du sens de la décision, cette demande est devenue sans objet. Sur la demande de la Société en dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs La Société qui se fonde sur les article 32-1 et 559 du code de procédure civile soutient que, tant la procédure initiée devant le conseil de prud’hommes, que l’appel interjeté par M. [Y], participent à un acharnement procédural, au motif que : — M. [Y] est président de la société Kardinal qui exerce une activité similaire à la sienne et ne pouvait sérieusement se méprendre sur ses droits au regard de son expérience ; — M. [Y] a tenté de passer sous silence ses multiples activités professionnelles. Sur ce, Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, « en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». La bonne foi procédurale étant toujours présumée, il appartient à la Société qui allègue le caractère abusif de la procédure engagée devant le conseil de prud’hommes et un appel abusif de M. [Y], d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. Or, non seulement les éléments portés aux débats sont insuffisants à rapporter cette preuve, mais surtout elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d’appel, lequel sera réparé par la prise en charge des dépens et de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile M. [Y] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à la Société la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 17 décembre 2020 du conseil de prud’hommes de Paris ; Y ajoutant, Déboute la société DFC production de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce numérotée 44 communiquée par M. [W] [Y] ; Déboute la société DFC production de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [W] [Y] aux dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [Y] à payer à la société DFC production la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre. La greffière, Le président, |
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