Le principe de spécialité
Le principe de spécialité n’est autre que la règle consacrée à l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle mais aussi par le droit communautaire et le droit international (article 7 de la convention de Rome, article 7 du Traité OMPI du 20 décembre 1996, article 7 de la directive n° 2006/115/CE du 12 décembre 2006), selon lequel sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste interprète, outre la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.
Il en résulte que chaque utilisation doit être autorisée par l’artiste interprète en toute connaissance de cause, rien ne s’opposant cependant à ce que ce dernier délivre une seule et unique autorisation portant sur plusieurs types d’utilisation sous réserve que ceux-ci soient suffisamment identifiés, ni à ce qu’une rémunération unique et forfaitaire soit versée en contrepartie de plusieurs autorisations s’il est précisé que cette rémunération inclut les différentes utilisations ainsi autorisées.
Modes d’exploitation validés
Dans une récente affaire, les juges ont validé le nouvel article 22.2 du titre III de l’annexe III de la convention collective de l’édition phonographique définissant les six modes d’exploitation suivants, désignés de A à F :
– Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à disposition du public, y inclus : la mise à disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, 1 ‘échange ou le prêt, et la mise à disposition du public sous forme immatérielle d’exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif telle que prévue à l’article 3.2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001.
– Mode B : mise à disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes par la location.
– Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d’une suite ordonnée d’émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l’ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus : la réalisation et la diffusion de programmes qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques et la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.
– Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d’exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d’une communication au public ne relevant pas d’un de ces modes d’exploitation, y inclus : l’illustration sonore de spectacles, la réalisation et l’exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics, la réalisation et la communication de publicités sonores dans les lieux publics, la réalisation et la communication d’attentes musicales téléphoniques, la réalisation et la communication de messageries téléphoniques, le stockage de phonogrammes à des fins d’archivage ou d’études.
– Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus : la réalisation et l’exploitation de vidéomusiques, la réalisation et 1 ‘exploitation de films cinématographiques, la réalisation et 1 ‘exploitation de publicités audiovisuelles, la réalisation et l’exploitation d’autres vidéogrammes.
– Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y. inclus : la réalisation et l’exploitation de jeux vidéo, la réalisation et l’exploitation d’encyclopédies interactives, la réalisation et 1 ‘exploitation de bases de de données pour des bornes de consultation interactives situées dans les lieux publics, la réalisation et l’exploitation de sites web.
Ces différents modes d’exploitation sont suffisamment précis et détaillés pour permettre à l’artiste interprète de connaître l’étendue de son autorisation lorsqu’il cède les droits inclus dans chacun des modes d’exploitation. Les dispositions de la convention collective n’empêchent pas les parties au contrat d’exclure un type d’utilisation inclus dans l’un des modes définis par la nomenclature, en application de principe de l’article L. 2254-1 du code du travail.
Mots clés : Cession de droits
Thème : Cession de droits
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 26 mars 2013 | Pays : France