Contexte de l’affaire
Les consorts [A] ont loué des locaux pour une activité de restauration froide ou réchauffée sur place, mais la locataire a violé le bail en installant un four à pizza et un conduit d’extraction d’air. Le liquidateur judiciaire a entrepris de céder les actifs de la société Lousim, incluant le droit au bail.
Contestation de la cession du bail
Les bailleurs contestent la cession du bail, arguant que les cessionnaires ne respectent pas les conditions du bail, notamment en ce qui concerne la garantie bancaire. Ils soulignent également des violations antérieures du bail par la locataire précédente.
Décision de la cour
La cour requalifie la vente de l’actif en cession de droit au bail. Elle précise que la garantie bancaire doit être produite lors de la cession du droit au bail, et non préalablement à l’ordonnance du juge commissaire. La cession est ordonnée au profit de la société Galaxy Invest, avec la constitution d’une garantie bancaire conforme au bail.
Rejet des demandes des bailleurs
La cour estime que l’opposition des bailleurs à la cession du bail n’est pas fautive, compte tenu des violations passées du bail par la locataire. Elle rejette les demandes de dommages et intérêts des cessionnaires et ne justifie pas l’octroi de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusion
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective, et la cession du droit au bail est confirmée au profit de la société Galaxy Invest.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
21 décembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n° 23/12064
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12064 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH55Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2023M02419
APPELANTS
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15] (92)
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (92)
[Adresse 8]
[Localité 16]
Madame [M] [A]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
assistés de Me Gachucha COURREGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
INTIMES
Maître [O] [G] ès qualités de liquidateur de la Société LOUSIM
[Adresse 19]
[Localité 17]
représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046,
assisté de Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
Monsieur [W] [F] en qualité de dirigeant de la société LOUSIM
[Adresse 14]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [K] [N] [D] en qualité de candidate acquéreur
[Adresse 5]
[Localité 18]
Société GALAXY INVEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en qualité de candidate acquéreur
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentées par Me Romain BINELLI de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 7]
[Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
– rendu par défaut,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
**********
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à Pégard dela société Lousim, désignant la Selarl 2M et associés en la personne de Maître [L] [P] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [Y] [X], en qualité de Mandataire judiciaire,
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désignant la SELAFA MJA, en la personne de Maître [Y] [X], en qualité de liquidateur.
La société Lousim exploitait un fonds de commerce de restauration rapide, salon de thé, épicerie fine, caviste, vente sur place et à emporter sis [Adresse 2] [Localité 11].
Le liquidateur a établi un dossier de présentation pour céder le fonds de commerce prévoyant un premier dépôt des offres le 6 février 2023 avec audience d’examen des offres le même jour à 15 h.
Le cahier des charges établi par le liquidateur faisait mention dela situation locative dont les candidats devaient faire leur affaire personnelle et des clauses du bail commercial dont les candidats avaient une parfaite connaissance.
Les deux offres présentées ont été examinées le 6.02.2023 en présence du dirigeant de la société Lousim et du bailleur qui s’est montré opposé à la cession du fonds de commerce.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20.02.2023 pour un nouveau dépôt des offres et examen.
Par ordonnance du 20.03.2023 du Premier Président de la cour d’appel de Paris rendue à la suite de la demande de dépaysement de l’affaire dans la mesure où l’une des personnes représentant le bailleur exerçait depuis l’audience du 6.0202023 des fonctions de juge consulaire au tribunal de commerce de Paris, le tribunal de commerce de Bobigny a été désigné pour connaitre de la procédure.
Par jugement du 15.06.2023 le tribunal de commerce de Bobigny désignait Me [G] en qualité de liquidateur en lieu et place de la Selafa MJA.
Par requête enregistrée par le greffe le 28.06.2023 le liquidateur a demandé au juge commissaire d’autoriser la cession du fonds de commerce exploité par la société Lousim au profit de la société Galaxy Invest et de Mme [D] pour un prix de 85.000 euros outre les loyers impayés à compter de l’ouverture de la procédure collective estimés à la some de 35.566,06 euros.
Par ordonnance en date du 29.06.2023 le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce à la société Galaxy Invest et Mme [D].
Les consorts [A], bailleurs, ont formé appel par déclaration d’appel en date du 7.07.2023.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 1.12.2023, ils demandent à la cour de:
Vu les dispositions des articles L. 642-19 et L. 641-121 du Code de commerce,
Vu les clauses du bail,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Et faisant droit aux demandes des consorts [A],
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 juin 2023 en ce qu’elle a autorisé la vente des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce dépendant des opérations de liquidation judiciaire de la société Lousim et en particulier du droit au bail des locaux au profit de la société Galaxy Invest et Madame [K] [N] [D], tant pour leur compte que pour celui d’une société à constituer.
Et statuant à nouveau,
Rejeter la requête afin de cession de gré à gré du « fonds de commerce » de la société Lousim au profit de la société Galaxy Invest et Madame [K] [N] [D].
Condamner solidairement Maître [O] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Lousim, la société Galaxy Invest et Madame [K] [N] [D] à verser à Monsieur [U] [A], Monsieur [I] [A] et Madame [M] [A] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Maître [O] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Lousim, la société Galaxy Invest et Madame [K] [N] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appeI dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29.11.2023, la société Galaxy Invest et Madame [K] [N] [D] demandent à la cour de:
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 26 juin 2023 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs demandes et moyens,
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où la Cour donne droit aux demandes des appelants, condamner les appelants à rembourser à Galaxy Invest et à Madame [K] [N] [D] la totalité des sommes perçues au titre de l’ordonnance du 29 juin 2023,
A TITRE RECONVENTIONNEL, condamner les appelants à payer à Galaxy Invest ainsi qu’à Madame [K] [N] [D] une somme de 10.000 euros à titre de réparation de leur préjudice matériel et 10.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral, par application de l’article 1240 du Code civil.
En tout état de cause :
CONDAMNER les appelants solidairement à verser à Galaxy Invest ainsi qu’à Madame [K] [N] [D] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.11.2023, Me [G] demande à la cour de:
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge -Commissaire du Tribunal de commerce de Bobigny le 29 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Madame [M] [A], Monsieur [U] [A] et Monsieur [I] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Madame [M] [A], Monsieur [U] [A] et Monsieur [I] [A] au paiement à Maitre [G], ès-qualités, de la somme de 3.000 euros au titre de l`article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [M] [A], Monsieur [U] [A] et Monsieur [I] [A] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maitre Caroline Hatet-Sauval, avocat à la Cour d’appel de Paris.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [A] exposent que les lieux loués étaient destinés exclusivement à l’activité de restauration froide ou réchauffée sur place, saladerie, salon de thé, pâtisserie et viennoiserie à consommer sur place à l’exclusion de tout autre commerce et qu’il était précisé dans le bail qu’aucune préparation nécessitant la présence d’un extracteur de cheminée ne sera faite dans les lieux loués, qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire pour payement de la somme de 40.736,33 euros était délivré au locataire qui saisissait le tribunal judiciaire de Paris suivant assignation en date du 11.02.2021 aux fins de voir prononcer la nullité du commandement ce qui amenait la signification de conclusions en réponse des consorts [A] demandant le débouté de la locataire, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de prononcé de l’expulsion de la locataire, qu’avant qu’une décision ait été rendue la procédure collective a été ouverte étant cependant précisé que durant l’été 2022 la locataire, en violation du bail, a installé un four à pizza dans les lieux loués ainsi qu’un conduit d’extraction d’air, endommageant en outre la façade, les violations du bail ayant été notifiées au liquidateur judiciaire et à la société Lousim avec commandement de cesser l’activité de cuisine, de cesser les nuisances sonores et olfactives et de remettre les lieux loués en l’état.
Ils indiquent que c’est dans ces conditions que Me [G] a déposé sa requête mais exposent que les conditions de cession du bail ne respectent pas les conditions du bail qui stipulent que
En cas de faillite ou de règlement judiciaire la cession du bail par le Syndic, le débiteur assisté du Syndic, I’Administrateur Judiciaire ou le liquidateur judiciaire, ne pourra être effectuée que sous les conditions indiquées au présent article, la garantie du cédant étant alors remplacée par une caution bancaire égale à 24 mois de loyer, valable pour une durée de 3 ans
et font valoir que ni la requête présentée par le liquidateur, ni l’ordonnance ne visent que les cessionnaires sont disposés à remettre la caution bancaire prévue.
Ils exposent qu’il ressort des conclusions des cessionnaires que ceux ci demandent de voir dire non écrite la clause de garantie ce qui démontre qu’ils n’entendent pas la respecter et que cette déclaration des repreneurs fait obstacle à ce que la cour puisse confirmer l’ordonnance du juge commissaire puisque le liquidateur conclut que dans l’hypothèse où les cessionnaires ne fourniraient pas la garantie bancaire en cause la cession ne pourra pas être réalisée et qu’il sollicitera la résolution de l’ordonnance aux torts de ceux ci.
Ils exposent qu’ils subissent un très important préjudice économique du fait de l’absence de perception des loyers depuis la cession par la société Zine à la société Lousim de son fonds commerce soit depuis le 4ème trimestre 2019 et des agissements de la société Lousim qui a violé les stipulations du bail en installant un extracteur d’air et fait de la cuisine et des pizzas, que le concept de la société repreneuse est une restauration vietnamienne dont la présentation du prévisionnel avait été considéré par le juge commissaire comme manquant de cohérence et dont l’une des associés Mme [D] n’a plus de titre de séjour valable.
Le liquidateur judiciaire soutient qu’il s’agit d’une cession de fonds de commerce et non une cession de droit au bail et que dans le cadre de cette cession le cessionnaire reconstituera le dépôt de garantie auprès du bailleur dans les 8 jours de la signature de l’acte de cession du fonds de commerce, que le respect des clauses du bail ne peut intervenir que postérieurement à l’ordonnance de cession, étant précisé que si les locataires ne remettent pas la garantie bancaire la cession ne pourra pas être réalisée et il appartiendra à Me [G] de solliciter la résolution de l’ordonnance aux torts des cessionnaires.
Il expose que le bail ne comporte aucune clause d’agrément et que l’article L 642-19 du code de commerce ne prévoit pas, contrairement au plan de cession, la présentation de garanties de pérenité de l’activité ou de garanties financières.
Il expose qu’il n’appartient pas au liquidateur judiciaire ni au juge commissaire de vérifier la capacité financière du repreneur, qu’en effet il s’agit d’un critère exigé en plan de cession mais aucunement prévu en matière de cessions d’autres éléments d’actifs.
Les cessionnaires exposent qu’il s’agit d’une cession d’un fonds de commerce et non d’un droit au bail, peu important que le fonds de commerce ne soit plus exploité depuis plusieurs mois et que le droit au bail constitue un des principaux éléments de ce fonds de commerce puisqu’il ressort du cahier des charges du liquidateur judiciaire que l’actif à céder est un fonds de commerce composé de divers éléments corporels et incorporels.
Ils exposent qu’ils respecteront l’usage des locaux tels que définis dans le bail.
S’agissant de la garantie bancaire ils font valoir que celle ci doit être mise en oeuvre au stade de l’exécution de l’ordonnance et que cette question devra se régler au jour de l’acte de vente pour conclure au rejet des demandes des appelants. Ils concluent par ailleurs que cette clause est contraire aux dispositions de l’article L 145-16 du code de commerce et soulignent que la garantie bancaire est manifestement excessive et exhorbitante. Ils demandent en conséquence à la cour d’écarter ladite clause comme étant réputée non écrite.
Ils exposent que les consorts [A] font preuve d’une mauvaise foi récurrente à leur égard empêchant le transfert du fond de commerce et son exploitation alors même qu’ils ont réglé les arriérés de paiement par virement du 13.07.2023, et qu’ils ont débuté des travaux d’aménagement et cette situation est source d’anxiété pour eux, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Sur ce
L’article L.642-19 du code de commerce dispose que Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Lousim le liquidateur judiciaire a entrepris de céder les actifs de la société il a soumis au juge-commissaire une requête aux fins de vendre le fonds de commerce de la société Lousim.
Cependant il résulte de la description de l’actif cédé qu’il ne s’agit pas de la vente d’un fonds de commerce mais de la vente du droit au bail détenu par la société puisque sur le prix de vente indiqué comme étant de 85.000 euros, 65.000 euros sont constitués par la vente du droit au bail, 18.000 euros par la reconstitution du dépôt de garantie et uniquement 2000 euros pour les éléments corporels s’agissant du mobilier et du matériel d’exploitation.
Par ailleurs il est constant que la société Lousim a cessé depuis plusieurs mois son activité et il n’existe plus aucune cession de chalandise. Enfin la cession n’inclut aucune vente d’autres élément incorporel s’agissant par exemple de la marque, ou d’un concept culinaire.
En conséquence il convient de requalifier la vente de l’actif dépendant de la liquidation judiciaire de la société Lousim en cession de droit au bail.
Contrairement à ce que soutiennent les bailleurs la cession d’un actif de la société liquidée, en application de l’article L 642-19 du code de commerce, n’impose pas de vérifier le caractère sérieux de l’offre, contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de la cession de l’activité d’une société par l’article L 642-4 et en conséquence les moyens développés par les bailleurs qui s’interrogent sur le sérieux de l’activité envisagée par le cessionnaire dans les lieux loués au regard entre autre de la composition de l’actionnariat de la société, sont inopérants.
De même les inquiétudes des bailleurs sur le respect des conditions du bail s’agissant de l’absence de cuisine chaude, au regard des agissements de leur locataire précédent, ne sont pas de nature à entrer en considération dans la décision de cession d’un actif car relevant des relations entre le bailleur et le nouveau locataire après la réalisation de la cession.
Enfin dans le cadre de la vente d’un actif l’ordonnance du juge commissaire autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente du bien du débiteur.
Il en découle que l’ordonnance du juge commissaire, en plus de fixer le prix de la cession, rappelle les conditions liées à la vente du bien et en particulier s’agissant d’un droit au bail les conditions du bail initial transféré, de par la vente qu’il autorise, du cédant au cessionnaire. Cependant la réalisation desdites conditions n’est pas un préalable conditionnant l’autorisation accordée par le juge commissaire mais doit être examinée au jour de la signature de la cession.
Ainsi il ne peut être imposé au cessionnaire la constitution d’une garantie bancaire de 24 mois préalablement à l’ordonnance du juge commissaire mais cette garantie bancaire comme l’indique justement le liquidateur, devra par contre être produite lors de la cession du droit au bail dans les conditions autorisées par le juge commissaire.
A ce titre il convient de rajouter à l’ordonnance critiquée qui ne vise que la reconstitution du dépôt de garantie comme condition de la cession, la constitution d’une garantie bancaire de 24 mois conformément au bail, le cessionnaire s’étant engagé lors de l’audience de plaidoirie devant la Cour et comme acté dans les notes d’audience à produire celle ci le jour de la signature de l’acte de cession.
En conséquence il convient infirmant la décision rendue, d’ordonner la cession du droit au bail du local commercial situé au [Adresse 2]e [Localité 11] dépendant de la liquidation de la société Lousim au profit de la société Galaxy Invest et de Madame [D] tant pour leur compte que pour celui d’une société à constituer pour un prix de 85.000 euros, ainsi que détaillé dans le dispositif de la décision, outre la constitution d’une garantie bancaire équivalente à 24 mois de loyer conformément aux conditions prévues au bail cédé, et de reprendre les autres dispositions de la décision critiquée s’agissant en particulier du paiement des loyers impayés et des délais de signature et conditions d’entrée en jouissance.
L’opposition des bailleurs à la cession du bail les liant à la société Lousim ne présente pas de caractère fautif au regard des violations commises par la société débitrice, locataire, des conditions d’exercice du bail et du défaut de paiement des loyers depuis qu’elle a acquis le fonds de commerce de restauration. Il était à ce titre justifié que les bailleurs soient particulièrement attentifs au respect de leurs droits, ne pouvant par ailleurs s’opposer à la cession, et soient circonspects au regard du projet d’exploitation présenté par la société Galaxy Invest. Il ne convient pas dans ces circonstances de qualifier de faute, justifiant l’octroi aux cessionnaires de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour préjudice moral, la contestation de l’ordonnance du juge commissaire en appel qui a entrainé un retard dans la signature de l’acte de cession.
La nature de l’affaire ne justifie pas plus l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny le 29.06.2023 sauf en ce qu’elle a qualifié la cession de cession de fond de commerce,
Et statuant à nouveau
Dit que la cession autorisée par ordonnance du juge-commissaire est une cession de droit au bail,
Et y ajoutant
Rappelle que l’acquéreur devra respecter les conditions du bail s’agissant de la production d’une garantie bancaire telle que défini par le bail repris, lors de la signature de l’acte de cession, comme il s’y est engagé devant la cour à l’audience de plaidoirie,
Déboute les cessionnaires de leurs demandes de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier La Présidente