Dans le cadre d’une cession d’actions par le dirigeant d’une société, en l’absence de risque sur l’investissement réalisé et d’un gain qui se rattache exclusivement aux fonctions exercées (rachat de la société), l’administration fiscale est en droit d’imposer le gain réalisé au taux de 60 % (majoré de pénalités pour manquement délibéré) dans la catégorie des traitements et salaires et non celle des plus-values de valeurs mobilières (article 150-0 A du code général des impôts).
Taxation des plus-values : attention aux garanties de la société cédée
En l’espèce, les garanties élaborées et mises en oeuvre par le groupe du dirigeant pour sécuriser le mécanisme d’investissement proposé aux cadres dirigeants, ont permis à ces derniers de réaliser, sur une courte période, des gains substantiels avec des apports limités, sans supporter aucun risque d’investisseur, leur investissement initial étant en effet sécurisé en toutes hypothèses.
Une société a acquis un groupe d’édition, qu’elle a revendu à un autre groupe. Parallèlement, elle a mis en place des instruments juridiques et financiers visant à associer à cette opération certains de ses cadres dirigeants afin de leur permettre d’appréhender, au travers de prises de participations, une partie du gain réalisé lors de la revente. L’un des dirigeants avait ainsi acquis 37 500 actions pour un montant total de 75 000 euros, qu’il a revendues au prix de 1 212 746 euros.
La plus-value correspondante, d’un montant de 1 137 746 euros, n’a pas été imposée selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu par les dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts.
Les modalités de détermination du prix de cession des 750 000 actions de la société permettaient aux propriétaires de ces actions de voir leur participation passer de 10 à 25 % et de réaliser lors de la cession de leurs titres, moins de quatre ans après leur acquisition et sur un marché mature, un gain de 1 517 %, sans commune mesure avec les sommes investies.
Requalification en traitements et salaires
Ce gain procédait, pour partie, de la mise en place d’un mécanisme d’intéressement destiné à gratifier les cadres du groupe pour leur implication dans la réalisation de l’opération de cession de leur groupe et constituait un complément de salaire, imposable dans la catégorie des traitements et salaires, à concurrence de 60 %.
Opération suspecte
Les cadres dirigeants ont bénéficié de conditions très favorables lors de la souscription au capital de la société puisqu’ils ont acquis les actions de cette société au prix unitaire de deux euros, prime d’émission comprise. L’acquisition n’a été financée que de façon très marginale par les cadres dirigeants du groupe, les fonds résultant de leur entrée au capital de la société ne s’élevant qu’à 1,6 million au débouclage de l’opération. Par ailleurs, l’opération a été rendue possible grâce à un prêt et à un emprunt obligataire, donc sans que les cadres associés de la société n’aient à effectuer un quelconque investissement supplémentaire et à supporter l’éventuel risque lié à cet investissement.
Pacte d’actionnaires
Par ailleurs, il résulte des stipulations du pacte d’actionnaire conclu entre les associés de la société, que les cadres dirigeants du groupe bénéficiaient, en cas de cession de contrôle du groupe, d’une garantie de rachat par le tiers cessionnaire ou par le groupe de leurs titres de la société tierce, à un prix qui, conformément au pacte, devait être déterminé par transparence avec le prix de cession des actions Compte tenu des caractéristiques et des sous-jacents respectifs des actions de la société et des actions servant de référence à la fixation de leur prix de cession, les cadres intéressés étaient certains, dans cette hypothèse, de pouvoir céder leurs titres à un prix égal ou supérieur au montant de leur investissement initial, lequel n’était ainsi exposé à aucun risque de perte.
Pénalités pour manquement délibéré
Le dirigeant a également été soumis à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu assortie des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré sur le fondement des dispositions du a) de l’article 1729 du code général des impôts. Le dirigeant ne pouvait ignorer en sa qualité d’actionnaire de la société et de signataire du pacte d’actionnaires, que l’investissement réalisé revêtait le caractère d’un intéressement salarial et que le gain de cession des titres de la société constituait, dès lors, un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
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