Cession de brevets
Les associés d’une SARL doivent être vigilants quant aux contrats conclus par le gérant. En effet, il est difficile d’obtenir la nullité d’une cession d’actif consentie par le gérant y compris en matière de cession de brevets. Les associés d’une SARL propriétaire d’un brevet, ont assigné en vain le cessionnaire en annulation de la cession et restitution de brevets.
Validité de la cession
Contrairement à une idée reçue, la cession reste valide même lorsqu’elle est de nature à compromettre l’existence de la société et qu’elle est contraire par conséquent à l’intérêt social (cela même si les statuts de la société subordonnent la cession à une décision collective extraordinaire prise par les associés). Serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, en elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers.
Responsabilité du gérant
La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. A ce titre, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
Par ailleurs, si les gérants de droit sont responsables envers la société, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion, une décision de l’assemblée peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants de fait (l’article L. 223-22 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les gérants de droit).
En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire de la société avait, selon une résolution adoptée à l’unanimité, pris acte de ce que le gérant (à l’origine de la cession des brevets litigieux) avait, malgré sa démission de ses fonctions de gérant, poursuivi son mandat. L’assemblée générale avait tout de même décidé de lui donner quitus et renoncé à tout recours contre lui. L’action en responsabilité formée par la société et les associés était donc irrecevable.
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