CDD d’usage : rejet du pourvoi de France Télévisions

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CDD d’usage : rejet du pourvoi de France Télévisions

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10464 F

Pourvoi n° C 22-12.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-12.464 contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l’opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société France télévisions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, après débats en l’audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

 

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