20 ans de CDD en un CDI
En application des articles L. 1242- 1, L. 1242- 2 et L. 1242- 12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas déterminés par la loi, et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La possibilité de conclure des contrats à durée déterminés d’usage est certes prévue et encadrée par la convention collective de la production audiovisuelle et l’accord national de branche de la télédiffusion et de la production audiovisuelle en date du 22 décembre 2006 (et étendu par arrêté du 5 juin 2007), dont relève l’ensemble des sociétés du groupe M6, mais il appartient au juge de contrôler le motif par nature temporaire des contrats, qui doit être apprécié concrètement.
Dans cette affaire, dans le cadre de l’émission ‘zone interdite’ (M6), un salarié a obtenu la requalification de ses multiples CDD (sur 20 ans de salariat) en un CDI. Aucun des contrats conclus ne mentionnait le motif du recours au CDD, mais seulement le type de travail (habillage et bandes annonces) et le service (auto promotion).
Besoin constant établi
En raison du nombre de films, séries télévisées et diverses émissions, régulièrement émis et diffusés par les sociétés du groupe M6, la nature de l’emploi du salarié était absolument nécessaire pour toutes les émissions et programmes nombreux de ces sociétés, ce qui explique qu’il soit régulièrement fait appel chaque jour à plusieurs chefs- monteurs, les émissions et programmes étant diffusés en continu sur plusieurs chaînes de télévision, notamment TEVA,W9, M6, et développant de plus en plus d’émissions.
La circonstance de la collaboration discontinue, selon laquelle le salarié ne travaillait jamais les mêmes jours de la semaine, ni le même nombre de jours par an, avec des périodes courtes de travail et des périodes plus longues d’interruption, importe peu, puisqu’en employant régulièrement plusieurs chef- monteurs, et en dispersant les interventions de chacun entre plusieurs émissions et jours, la société METROPOLE TELEVISION faisait en sorte de conclure de nombreux CDD au lieu d’un ou plusieurs contrats à durée indéterminée à temps partiel ou temps plein. En bref, l’emploi du salarié correspondait à un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société. Source : CA de Versailles, 05/07/2016, RG n° 15/03493