Caution solidaire et droit de retrait litigieux

Notez ce point juridique

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Sur l’exception d’incompétence des juridictions commerciales :

Monsieur [C] soutient que l’acte de caution est civil et que c’est en tant que particulier et non en tant que chef d’entreprise que la banque a souhaité qu’il se porte caution. Pour des raisons de santé il a rapidement cédé la direction de l’entreprise, de sorte qu’au jour de la mise en ‘uvre du cautionnement il n’était plus qu’un simple investisseur.

La société Éos France répond que le cautionnement présente un caractère commercial lorsqu’il est donné par le chef d’entreprise ou l’associé de l’entreprise emprunteur principal ayant un intérêt patrimonial à l’opération.

En l’espèce la SAS Depaline étant une société à associé unique, Monsieur [C] avait un intérêt patrimonial aux bénéfices espérés de l’opération au jour de la signature du prêt. Il est indifférent qu’il ait plus tard cédé sa place de président, le critère de commercialité s’analysant au jour de l’octroi du prêt.

Le cautionnement est un acte civil mais il présente un caractère commercial lorsque la caution, même non commerçante, a un intérêt patrimonial à l’opération et lorsqu’il est consenti à titre professionnel.

Le caractère commercial de cet engagement s’apprécie au jour où la caution s’engage et non au jour où le prêteur lui demande d’honorer ses engagements.

En l’espèce, Monsieur [C] était le président et l’associé unique de la société Depaline. Il avait donc bien un intérêt patrimonial à l’opération financée grâce au soutien de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France. En outre, Monsieur [C] a signé son engagement de caution en apposant le cachet de la SASU Depaline ainsi que le tampon de la société mentionnant son nom et sa qualité de président à côté de sa signature ce qui ne laisse aucun doute sur le fait que M. [C] a contracté et a donné sa garantie au soutien des engagements pris par la société dont il était le dirigeant, en cette qualité.

C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que le cautionnement donné par l’appelant avait un caractère commercial et a ainsi retenu sa compétence pour connaître du litige.

Sur le fond :

Sur la nullité de l’acte de caution solidaire :

Le cautionnement signé avant l’entrée en vigueur de la réforme, le 1er janvier 2022, devait satisfaire aux exigences des articles L331 ‘ 1 et L331 ‘ 2 du code de la consommation aux termes desquels, la caution personne physique devait respecter un formalisme rigoureux et reprendre de façon manuscrite la mention dont le texte figure à l’article L331-1 du code de la consommation.

Par ailleurs, l’engagement étant commercial et présumé solidaire, il convenait de faire précéder la signature de la caution de la mention figurant à l’article L331-2 du code de la consommation.

L’appelant fait observer que dans les deux mentions manuscrites relatives à la caution le nom de l’emprunteur indiqué est « SAS Depaline [C] [Z] [W] ». Il soutient que l’acte de caution jette un doute sur l’identité du débiteur garanti et affecte le sens de l’engagement pris, et ce d’autant, que dans les deux cas, le tampon de l’entreprise apparaît à côté du nom de la caution. M. [C] rappelle qu’il est de nationalité algérienne résidant en France depuis 2012 et qu’il ne maîtrise que partiellement la langue française, ce qui ne lui a pas permis de saisir réellement la distinction entre la personne morale dont il est le président, sa qualité de président et sa qualité de personne physique. Il en déduit que l’acte de caution est nul.

La société Éos France écarte ces allégations et fait observer que l’engagement pris par Monsieur [C] est confirmé par la « fiche de renseignements caution » approuvée par l’appelant qui ne peut se prévaloir d’une méconnaissance de la langue française pour échapper à ses responsabilités alors qu’il vit en France depuis au moins 2002 ; qu’il a la qualité d’opérateur économique ; qu’il a acquis son domicile à [Localité 9] le 26 septembre 2002 et constitué la SAS Depaline sans

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°374

DU : 14 Septembre 2023

N° RG 21/00366 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FRK2

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Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 14 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (n°2019/007581)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : M. Luidgi AMELAISE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé

ENTRE :

M. [Z] [W] [C]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A.S. EOS FRANCE

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217

Mandatée par le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 8], venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, société coopérative à capital et personnel variable dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 4], immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 445 200 488 suivant acte de cession de créances en date 26 février 2020

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Gérard BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE

Société coopérative à capital variable, régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier

immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 445 200 488

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Gérard BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTERVENANTE VOLONTAIRE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 01 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS Depaline, dont Monsieur [C] était le président, a, suivant acte sous seing privé du 4 mai 2016, contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France un prêt professionnel numéro 00001317442 d’un montant initial de 70 000 € remboursable en 60 mensualités à un taux d’intérêt annuel fixe de 1,23 %.

Monsieur [C] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société Depaline dans la limite de la somme de 91 000 € couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois.

Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Depaline. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France a déclaré sa créance, arrêtée au 23 novembre 2017, auprès de Maître [G], mandataire judiciaire de la SAS Depaline, pour un montant total de 63 039,25 € à titre chirographaire, outre intérêts à échoir et intérêts majorés.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France a informé Monsieur [C], en sa qualité de caution, de la mise en redressement judiciaire du débiteur principal.

Suivant jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la société Depaline.

Par suite, et suivant courrier recommandé du 16 janvier 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France a mis en demeure Monsieur [C], en sa qualité de caution, de s’acquitter de la somme de 61 935,09 euros outre intérêts.

En l’absence de règlement, l’organisme de crédit a fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand lequel a, par jugement du 14 janvier 2021:

-dit qu’il était matériellement compétent pour statuer sur le litige,

-débouté Monsieur [C] de ses demandes ;

-dit la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France recevable et bien fondée en ses demandes,

-en conséquence condamné Monsieur [C] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel centre France la somme de 61 935,09 euro en exécution de son engagement de caution solidaire du 4 mai 2016, outre intérêts au taux contractuel de retard de 4,23 % à compter du 16 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement ;

-condamné Monsieur [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

-ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

-condamné Monsieur [C] aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 63,36 € TVA incluse.

Le tribunal a jugé d’une part, que le cautionnement était de nature commerciale puisqu’il était donné par le dirigeant social du débiteur principal ; d’autre part et sur le fond, que Monsieur [C] ne pouvait ignorer qu’il s’engageait en qualité de caution solidaire pour la société Depaline nommée dans les pages précédentes du contrat, et enfin que la banque justifiait avoir informé la caution de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par un courrier adressé à la bonne adresse et non réclamé par son destinataire.

Monsieur [Z] [C] a relevé appel de cette décision suivant déclaration enregistrée le 12 février 2021.

La société Éos France mandatée par le Fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST2 représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France suivant acte de cession de créances du 26 février 2020, est intervenue volontairement à l’instance suivant constitution du 18 mars 2021.

Par ordonnance du 4 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

– débouté Monsieur [C] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France et la société Éos France pour défaut d’intérêt à agir ;

– débouté la société Éos France et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France de leur demande tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions prises par Monsieur [C] du seul chef de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre France, cette dernière n’étant plus titulaire de la créance au jour de leur signification.

Aux termes de conclusions récapitulatives numéro trois notifiées le 26 avril 2023, Monsieur [C] demande à la cour :

In limine litis :

-de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand compétent pour connaître du litige et statuant à nouveau de déclarer recevable l’exception d’incompétence et de renvoyer les intimés à mieux se pourvoir ;

-de condamner les intimés à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les dépens d’incident.

Sur le fond :

-de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et condamné à payer à l’organisme bancaire la somme de 61 935,09 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2018 ainsi qu’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

-de dire nul et de nul effet l’acte de cautionnement régularisé le 4 mai 2016 et débouter en conséquence les intimées de toutes leurs demandes fins et conclusions en les condamnant à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les dépens d’incident

A titre subsidiaire :

-de le déclarer bien fondé à exercer son droit de retrait litigieux en application des dispositions de l’article 1699 du code civil ;

-de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France et la société Éos France de leur demande en paiement faute de justifier du prix de cession de la créance;

-à défaut d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la production par les intimées des documents justifiant du prix de la cession de la créance revendiquée ;

-de les condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les dépens d’incident.

A titre infiniment subsidiaire :

-de constater la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel centre France et de la société Éos France ;

-de dire que les intimées devront procéder à un nouveau calcul de leurs créances ;

-de réduire à plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées le 30 mai 2023, la société Éos France agissant en vertu d’un contrat de mandat, en qualité de représentant ‘ recouvreur du Fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST2 représenté par la société Eurotitrisation demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil, L333 ‘ 1 et 343 ‘ 1 du code de la consommation :

-de déclarer Monsieur [C] irrecevable dans son appel et en tout état de cause mal fondé

-de débouter Monsieur [C] ;

-de confirmer en tout état de cause en son entier le jugement rendu le 14 janvier 2021 ;

-de condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

-de condamner Monsieur [C] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Basset &Associé, avocat.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023.

Motivation :

I- sur l’exception d’incompétence des juridictions commerciales :

Monsieur [C] soutient que l’acte de caution est civil et que c’est en tant que particulier et non en tant que chef d’entreprise que la banque a souhaité qu’il se porte caution. Pour des raisons de santé il a rapidement cédé la direction de l’entreprise, de sorte qu’au jour de la mise en ‘uvre du cautionnement il n’était plus qu’un simple investisseur.

La société Éos France répond que le cautionnement présente un caractère commercial lorsqu’il est donné par le chef d’entreprise ou l’associé de l’entreprise emprunteur principal ayant un intérêt patrimonial à l’opération.

En l’espèce la SAS Depaline étant une société à associé unique, Monsieur [C] avait un intérêt patrimonial aux bénéfices espérés de l’opération au jour de la signature du prêt. Il est indifférent qu’il ait plus tard cédé sa place de président, le critère de commercialité s’analysant au jour de l’octroi du prêt.

Le cautionnement est un acte civil mais il présente un caractère commercial lorsque la caution, même non commerçante, a un intérêt patrimonial à l’opération et lorsqu’il est consenti à titre professionnel.

Le caractère commercial de cet engagement s’apprécie au jour où la caution s’engage et non au jour où le prêteur lui demande d’honorer ses engagements.

En l’espèce, Monsieur [C] était le président et l’associé unique de la société Depaline. Il avait donc bien un intérêt patrimonial à l’opération financée grâce au soutien de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France. En outre, Monsieur [C] a signé son engagement de caution en apposant le cachet de la SASU Depaline ainsi que le tampon de la société mentionnant son nom et sa qualité de président à côté de sa signature ce qui ne laisse aucun doute sur le fait que M. [C] a contracté et a donné sa garantie au soutien des engagements pris par la société dont il était le dirigeant, en cette qualité.

C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que le cautionnement donné par l’appelant avait un caractère commercial et a ainsi retenu sa compétence pour connaître du litige.

II- sur le fond :

1- sur la nullité de l’acte de caution solidaire :

Le cautionnement signé avant l’entrée en vigueur de la réforme, le 1er janvier 2022, devait satisfaire aux exigences des articles L331 ‘ 1 et L331 ‘ 2 du code de la consommation aux termes desquels, la caution personne physique devait respecter un formalisme rigoureux et reprendre de façon manuscrite la mention dont le texte figure à l’article L331-1 du code de la consommation.

Par ailleurs, l’engagement étant commercial et présumé solidaire, il convenait de faire précéder la signature de la caution de la mention figurant à l’article L331-2 du code de la consommation.

L’appelant fait observer que dans les deux mentions manuscrites relatives à la caution le nom de l’emprunteur indiqué est « SAS Depaline [C] [Z] [W] ». Il soutient que l’acte de caution jette un doute sur l’identité du débiteur garanti et affecte le sens de l’engagement pris, et ce d’autant, que dans les deux cas, le tampon de l’entreprise apparaît à côté du nom de la caution. M. [C] rappelle qu’il est de nationalité algérienne résidant en France depuis 2012 et qu’il ne maîtrise que partiellement la langue française, ce qui ne lui a pas permis de saisir réellement la distinction entre la personne morale dont il est le président, sa qualité de président et sa qualité de personne physique. Il en déduit que l’acte de caution est nul.

La société Éos France écarte ces allégations et fait observer que l’engagement pris par Monsieur [C] est confirmé par la « fiche de renseignements caution » approuvée par l’appelant qui ne peut se prévaloir d’une méconnaissance de la langue française pour échapper à ses responsabilités alors qu’il vit en France depuis au moins 2002 ; qu’il a la qualité d’opérateur économique ; qu’il a acquis son domicile à [Localité 9] le 26 septembre 2002 et constitué la SAS Depaline sans jamais avoir recours à la présence d’un traducteur assermenté.

En l’espèce, il résulte de l’acte de caution régularisée le 4 mai 2016 que celui-ci porte les mentions manuscrites exigées par le code de la consommation. Le fait que la signature de Monsieur [C] figure à côté du tampon de la société Depaline n’est pas de nature à priver de sens l’engagement donné par le dirigeant de cette société qui allègue sans en apporter la moindre preuve qu’il avait une faible maîtrise de la langue française alors que, par ailleurs, il dirigeait une société unipersonnelle ayant pour objet l’importation et d’exportation d’articles liés aux équipements industriels au bâtiment à la sécurité à l’agriculture et à l’agroalimentaire ; qu’il est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9] depuis le 26 septembre 2002 et qu’il est produit le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2017 de la société Depaline rédigé en langue française sans traduction.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le contrat de cautionnement valable.

2- sur le droit de retrait litigieux de Monsieur [C] :

Monsieur [C] rappelle que par acte du 26 février 2020 la banque a cédé sa créance au fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST2 représenté par la société Eurotitrisation . Il se déclare fondé à réclamer le bénéfice de son droit de retrait litigieux conformément aux dispositions de l’article 1699 du code civil.

Il conteste son obligation tant dans son principe que dans son montant et considère que la créance revendiquée est litigieuse au sens des dispositions de l’article 1699 du Code civil. Il ajoute que la carence de l’intimé lui cause un préjudice certain puisqu’il se trouve privé de la possibilité d’exercer son légitime droit de retrait litigieux et qu’il ne saurait être admis que la société Éos France profite de sa propre turpitude à son détriment, cette société n’ayant jamais pris la peine de produire le moindre élément permettant d’évaluer le prix de cession de la créance.

Suivant les dispositions de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Le retrait litigieux n’est susceptible d’être exercé qu’à la condition qu’un procès ait été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend l’exercer a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond. Cette condition découle de l’article 1700 du code civil. Elle impose qu’un procès soit en cours au moment de la cession.

La caution solidaire ne peut exercer le retrait litigieux lorsque la créance cédée a été définitivement admise au passif de la procédure collective du débiteur principal.

En l’espèce, M. [C] a sollicité le droit de retrait litigieux suivant conclusions d’appel au fond notifiées le 11 mai 2021. La créance cédée est celle que possédait la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France au titre du prêt numéro 00001317442. Cette créance a été cédée par voie de titrisation le 26 février 2020 après que la société Depaline a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire et que la créance déclarée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France a été admise par le juge commissaire suivant avis d’admission du 18 octobre 2018 publié au BODACC des 27 et 28 octobre 2018.

La créance cédée n’a fait l’objet d’aucune contestation sur le fond antérieurement à la cession et ne peut plus faire l’objet de contestation, ce dont il résulte que les conditions cumulatives du retrait litigieux ne sont pas réunies et que Monsieur [C] n’a pas la possibilité de l’exercer.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé valable l’engagement de caution donné par Monsieur [C].

3- sur la déchéance du droit aux intérêts :

Monsieur [C] affirme que la banque n’a pas satisfait à son devoir d’information. Il rappelle qu’en 2017, il est reparti s’installer dans sa propriété de [Localité 9] en signalant ce changement d’adresse au crédit agricole qui a toutefois cru bon d’envoyer les courriers concernant la liquidation judiciaire de la société mettant la caution en demeure de couvrir le prêt impayé, à l’adresse qui était la sienne lorsqu’il était installé à [Localité 10] pour les besoins de son activité professionnelle. Il fait donc grief au Crédit Agricole de ne pas avoir accompli son obligation d’information annuelle et de ne pas justifier l’avoir avisé dès le premier incident de paiement constaté.

La société EOS France réplique que le Crédit Agricole a satisfait à ses obligations.

Suivant les dispositions des articles 2302 du code civil, l’organisme de crédit est tenu de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant de la dette en principal, intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente.

L’établissement de crédit n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues.

La société Éos France verse aux débats trois courriers intitulés « information des cautions » en date du 30 janvier 2017, 26 février 2018 et 6 mars 2019. Elle justifie de l’envoi effectif de ces courriers au moyen d’une attestation de Maître [T] [H], huissier de justice, du 17 février 2020. Ces courriers d’information ont été adressés [Adresse 3] à [Localité 10] (63) pour le courrier de 2017 et [Adresse 5] , à [Localité 9] (01) pour des courriers suivants. Le Crédit Agricole a donc satisfait aux obligations de l’article 2302 du code civil jusqu’à la procédure collective ouverte à l’égard du débiteur principal.

Par ailleurs, l’article 2303 du code civil oblige l’organisme de crédit à informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.

Le prêteur a informé Monsieur [C] de l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’encontre du débiteur principal par courrier du 5 décembre 2017 adressé à [Localité 10] mais réacheminé à [Localité 9]( pli avisé non réclamé).

Le non-respect par le Crédit Agricole de ses applications résultant des dispositions susvisées n’est donc pas démontré.

4-sur les autres demandes :

Monsieur [C] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP Basset en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à l’intimé l’ensemble de ses frais de défense. Monsieur [C] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour après en avoir délibéré statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe ;

Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions

Y ajoutant ;

Déboute M. [C] de sa demande d’exercice du droit au retrait litigieux ;

Condamne Monsieur [Z] [W] [C] à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros à la société Éos France agissant en vertu d’un contrat de mandat, en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST2 représenté par la société Eurotitrisation  ;

Condamne Monsieur [Z] [W] [C] aux dépens ;

Dit que la SCP Basset& Associé, Avocat, pourra directement recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance sans percevoir de provision par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La Présidente

 

 

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