Vente / Commercial

Les critères du contrat d’agent commercial

Les modalités de rémunération d’un commercial ne sont pas exclusives de la qualification d’agent commercial, qui peut, en l’absence de prévisions contraires des articles L. 134-5 et suivants du code de commerce, percevoir aussi bien une rémunération forfaitaire que variable.

Pour être qualifié d’agent commercial, il n’est pas nécessaire que le mandataire, dispose du pouvoir de modifier les prix des produits ou des services, non plus que les conditions des contrats conclus par le mandant, de sorte que les moyens afférents aux pouvoirs du commercial, avérés ou non, de conclure les contrats et/ou de les négocier sont inopérants.

L’article L. 134-3 du même code prévoit, par ailleurs, que si l’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants, il ne peut, toutefois, accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier.

Le statut d’agent commercial a un caractère d’ordre public, de sorte qu’en cas de contestation, le juge ne doit pas tenir compte de la qualification donnée par les parties à leur relation, mais rechercher, eu égard aux stipulations contractuelles comme aux modalités d’exécution du contrat, quel est le véritable statut de la personne qui se présente comme agent commercial (Com., 10 déc. 2003, n° 01-11.923, Bull. IV, n 198 ; Com., 21 juin 2016, n 14-26.938 ; Com., 27 septembre 2017, n° 16-11.507, 16-10.873).

Aux termes de l’article L. 134-1, alinéa 1er, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, applicable au jour de la conclusion des contrats litigieux, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ; il peut être une personne physique ou une personne morale.

La qualité de mandataire indépendant de l’agent commercial s’entend tout à la fois de ce qu’il exerce son activité à ses risques et se trouve libre et autonome s’agissant de son organisation de travail.

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La rupture du Contrat d’agent commercial

Sous peine de rupture pour faute de son contrat, l’indépendance de l’agent commercial l’autorise à formuler au mandant des observations, qui ne doivent néanmoins pas relever du dénigrement ou de propos injurieux, agressifs et vulgaires.

Aux termes de l’article L.134-4 du code de commerce, ‘Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat’.

L’article L.134-12, alinéa 1er, du même code, dispose : ‘En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi’.

L’article L.134-13, 1°, du même code, prévoit que la réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.

Il est constant que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Il incombe au mandant de rapporter la preuve d’une telle faute.

En outre, pour déterminer si un agent commercial a droit, lors de la rupture du contrat d’agence, à l’indemnité compensatrice légalement prévue, il appartient au seul juge et non à la convention des parties, de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis (Com. 28 mai 2002 ; n°00-16.857).

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Contrat d’agent commercial : l’écrit est facultatif

La jurisprudence considère que le contrat d’agent commercial est un contrat consensuel, la loi du 25 juin 1991 ne faisant pas de l’écrit une condition de validité dudit contrat.

C’est ainsi à juste titre que le tribunal a précisé qu’il est admis que le contrat écrit peut être remplacé par des échanges de correspondances entre les parties, indiquant les éléments essentiels de la relation, notamment la liste des clients à démarcher et les modalités de la collaboration, ce qui est le cas en l’espèce.

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L’indemnité de clientèle du VRP

L’article L.7313-13 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui (‘) Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.

En pareille matière, il est admis que l’indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur.

Le VRP peut prétendre à une indemnité de clientèle, pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée. Il incombe au salarié de prouver qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur, ces conditions étant cumulatives.

Nos Conseils:

– Il est important pour le salarié de prouver qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur pour pouvoir prétendre à une indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat de travail.
– L’employeur doit prouver l’absence de préjudice en cas de contestation de l’indemnité de clientèle. Il est donc essentiel de fournir des éléments concrets pour justifier le montant réclamé.
– En cas de litige sur l’évaluation du préjudice, il est recommandé de se référer aux termes du contrat de travail et aux avenants éventuels pour déterminer le montant de l’indemnité de clientèle.

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