Usage sérieux de marque

Propriété intellectuelle : Usage sérieux de marque

Déchéance de marque Selon les dispositions de l’article L.714 – 5 du code de la propriété intellectuelle « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en fait pas un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans. Est assimilé […]

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Propriété intellectuelle : Usage sérieux de marque

Preuve de l’exploitation sérieuse d’une marque S’agissant d’une marque française, la démonstration de l’exploitation sérieuse de la marque doit se faire par des pièces prouvant l’exploitation de la marque sur le territoire français en raison du principe de territorialité. Les titulaires de la marque doivent démontrer un usage du signe à titre de marque pour

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Propriété intellectuelle : Usage sérieux de marque

La notion d’usage de marque dans la vie des affaires ne concerne pas la validité d’une marque mais détermine le type d’usage susceptible de constituer une atteinte aux droits conférés au titulaire de la marque. La CJUE a dit pour droit dans sa décision Ansul/Ajax Brandbeveling du 11 mars 2003 que « la notion d’usage

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Propriété intellectuelle : Usage sérieux de marque

Estimant que le dépôt de la marque ‘iMessage’ par la société Apple Inc. pour le lancement d’une nouvelle fonctionnalité du système d’exploitation IOS 5 installé sur ses iPod, iPhone et iPad permettant à l’utilisateur de recevoir et d’adresser des messages sans coût supplémentaire de l’opérateur téléphonique, constituaient des actes de contrefaçon de sa marque antérieure,

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Propriété intellectuelle : Usage serieux de marque

L’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « le propriétaire d’une marque qui n’en a pas fait usage sérieux pour les produits visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits » et que « l’usage sérieux de la marque commencé postérieurement à la

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Propriété intellectuelle : Usage serieux de marque

Est insuffisant à établir l’usage sérieux d’une marque la présentation aux juges d’une dizaine de factures ne comportant que le signe verbal de la marque à l’exclusion de sa partie figurative. Pareillement, le site internet du déposant de la marque, pour qu’il puisse appuyer l’usage sérieux, doit reproduire la marque telle que déposée. L’usage sérieux

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Propriété intellectuelle : Usage serieux de marque

Conformément à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Cet usage sérieux ne peut toutefois pas être déduit du simple fait

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Propriété intellectuelle : Usage serieux de marque

L’usage sérieux d’une marque doit s’entendre, d’un usage à titre de marque, et non pas à titre de dénomination sociale, d’enseigne, de nom commercial, ou de nom de domaine. Cet usage doit avoir été fait pour désigner et promouvoir, auprès de la clientèle, les produits ou services visés à l’enregistrement de la marque. Le caractère

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Propriété intellectuelle : Usage serieux de marque

On sait que le défaut d’usage sérieux de marque au sens de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, expose son titulaire à la déchéance de ses droits. Les juges sont particulièrement exigeants quant à la preuve de l’usage sérieux. Celui-ci doit s’entendre, d’un usage à titre de marque, et non pas à

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Propriété intellectuelle : Usage serieux de marque

Celui qui a déposé une marque peut être déchu de ses droits s’il n’en a pas fait un usage sérieux après cinq ans suivant l’enregistrement. L’usage même minime d’une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des

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Propriété intellectuelle : Usage sérieux de marque

Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Pour ce faire, les produits commercialisés par les titulaires et exploitant de la marque doivent être revêtus de la marque. La marque ainsi

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Usage sérieux de marque

Preuve de l’exploitation sérieuse d’une marque S’agissant d’une marque française, la démonstration de l’exploitation sérieuse de la marque doit se faire par des pièces prouvant l’exploitation de la marque sur le territoire français en raison du principe de territorialité. Les titulaires de la marque doivent démontrer un usage du signe à titre de marque pour

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Usage sérieux de marque

Estimant que le dépôt de la marque ‘iMessage’ par la société Apple Inc. pour le lancement d’une nouvelle fonctionnalité du système d’exploitation IOS 5 installé sur ses iPod, iPhone et iPad permettant à l’utilisateur de recevoir et d’adresser des messages sans coût supplémentaire de l’opérateur téléphonique, constituaient des actes de contrefaçon de sa marque antérieure,

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Usage serieux de marque

Est insuffisant à établir l’usage sérieux d’une marque la présentation aux juges d’une dizaine de factures ne comportant que le signe verbal de la marque à l’exclusion de sa partie figurative. Pareillement, le site internet du déposant de la marque, pour qu’il puisse appuyer l’usage sérieux, doit reproduire la marque telle que déposée. L’usage sérieux

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Conformément à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Cet usage sérieux ne peut toutefois pas être déduit du simple fait

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