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Nullité des clauses de désignation du bénéficiaire d’assurance-vie

1. Attention à la recevabilité de l’action en nullité du testament : Il est recommandé de vérifier que la qualité d’héritier est établie par tous moyens, y compris par un acte de notoriété, pour être recevable à poursuivre la nullité d’un testament.

2. Attention à l’insanité d’esprit du testateur : Il est recommandé de prouver l’insanité d’esprit du testateur pour annuler un testament, en apportant des éléments médicaux contemporains de la rédaction du testament.

3. Attention à l’abus de faiblesse constitutif d’un dol : Il est recommandé de démontrer l’existence d’un abus de faiblesse et de manoeuvres frauduleuses ayant vicié le consentement du testateur pour annuler un testament sur le fondement du dol.

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Sanction pour recel de succession

L’article 778 du code civil dispose que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Le recel comporte trois éléments :

– matériel (dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession)

– moral (héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre des co-héritiers)

-l’absence de repentir.

Le tribunal ayant ordonné le rapport par Madame [B] [C] d’une somme totale de 105 113,83 euros, lui a appliqué les sanctions du recel.

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Rapports à la succession : attention aux dons manuels

Il résulte de l’article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

La reconnaissance d’une donation suppose la réunion d’un appauvrissement du disposant dans une intention libérale.

C’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’en rapporter la preuve.

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