Sous-traitance : l’agrément des sous-traitants et l’action directe

S’agissant de l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage, la société Projedis n’a pas fait accepter la société Eos System, ni agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance conclu avec cette dernière, par la société Bella Vita. Les conditions de mise en ‘uvre de l’action directe ne sont donc pas réunies.

Néanmoins, le maître de l’ouvrage était nécessairement avisé de la présence du sous-traitant sur le chantier, puisqu’il a signé le  » constat de réception de travaux  » établi le 4 septembre 2019 par la société Eos System, sur un document à son entête, au titre du contrat de sous-traitance conclu avec la société Projedis le 7 mars 2019. La société Bella Vita, profitant de la présence de la société Eos System sur le chantier, a d’ailleurs passé commande directement auprès de cette dernière de travaux de climatisation du local glace suivant devis accepté le 13 août 2019 (cf pièce n°17 de l’intimée). Ces prestations ont été réceptionnées sans réserve par le maître de l’ouvrage suivant  » constat de réception des travaux  » du 19 août 2019 et intégralement réglées par chèque le 21 août 2019.

En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la société Bella Vita, en ne mettant pas l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations lui incombant en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle.

Cette faute est à l’origine d’un préjudice consistant en la perte de chance pour la société EOS System de bénéficier de l’action directe, alors qu’il n’est pas démontré que le contrat de sous-traitance n’aurait pas permis l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

Pour rappel, l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que :

 » L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.  »

Aux termes de l’article 12-1 de la même loi :

 » Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage ».

L’article 13 ajoute que :

 » L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.

Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent ».

L’article 14-1 de la loi précitée prévoit encore que :

 » Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

– le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;

– si le sous-traitant accepté, dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par Décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution « .

Enfin, l’article 1240 du code civil énonce que :  » Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer « .

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