Sous-traitance

Sous-traitance : l’agrément des sous-traitants et l’action directe

S’agissant de l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage, la société Projedis n’a pas fait accepter la société Eos System, ni agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance conclu avec cette dernière, par la société Bella Vita. Les conditions de mise en ‘uvre de l’action directe ne sont donc pas réunies.

Néanmoins, le maître de l’ouvrage était nécessairement avisé de la présence du sous-traitant sur le chantier, puisqu’il a signé le  » constat de réception de travaux  » établi le 4 septembre 2019 par la société Eos System, sur un document à son entête, au titre du contrat de sous-traitance conclu avec la société Projedis le 7 mars 2019. La société Bella Vita, profitant de la présence de la société Eos System sur le chantier, a d’ailleurs passé commande directement auprès de cette dernière de travaux de climatisation du local glace suivant devis accepté le 13 août 2019 (cf pièce n°17 de l’intimée). Ces prestations ont été réceptionnées sans réserve par le maître de l’ouvrage suivant  » constat de réception des travaux  » du 19 août 2019 et intégralement réglées par chèque le 21 août 2019.

En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la société Bella Vita, en ne mettant pas l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations lui incombant en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle.

Cette faute est à l’origine d’un préjudice consistant en la perte de chance pour la société EOS System de bénéficier de l’action directe, alors qu’il n’est pas démontré que le contrat de sous-traitance n’aurait pas permis l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

Pour rappel, l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que :

 » L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.  »

Aux termes de l’article 12-1 de la même loi :

 » Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage ».

L’article 13 ajoute que :

 » L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.

Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent ».

L’article 14-1 de la loi précitée prévoit encore que :

 » Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

– le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;

– si le sous-traitant accepté, dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par Décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution « .

Enfin, l’article 1240 du code civil énonce que :  » Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer « .

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Travail dissimulé : solidarité financière du donneur d’ordre et taxation forfaitaire

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la requête de la société [6] recevable’;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes’;

Valide intégralement le redressement opéré par l’Urssaf à l’encontre de la société [6], ainsi que la mise en demeure en date du 11 décembre 2020′;

Condamne en conséquence la société [6] à payer à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme totale de 223’537 euros’;

Condamne la société [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Responsabilité du maître de l’ouvrage dans le non-paiement des sous-traitants

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut,

Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives au quantum de la somme allouée à la société EOS System et aux intérêts,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Bella Vita à payer à la société EOS System la somme de 22.500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 ;

Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Bella Vita aux dépens d’appel ;

Condamne la société Bella Vita à payer à la société Eos System la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,

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Résiliation abusive du contrat de sous-traitance

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2021, mais seulement en ce qu’il :

– rejette toutes les demandes de la société [L] et Associés au titre des travaux supplémentaires ;

– rejette la demande en paiement de la société [L] et Associés au titre de la perte de chance résultant de la résiliation abusive du contrat ;

– rejette la demande en paiement de la société [L] et Associés dirigée contre la société Ateliers [P] [M] relative à l’occultation de son nom et sa qualité ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Fixe la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] aux sommes de 38 659 euros au titre des travaux supplémentaires, 20 000 euros au titre de l’occultation du nom et de la qualité et 99 276, 29 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’honoraires complémentaires ;

Rejette les autres demandes de la société [L] et Associés formées en cause d’appel au titre de la résiliation abusive du contrat de sous-traitance ;

Rejette la demande d’injonction de la société [L] et Associés pour occultation du nom ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne la société Ateliers [P] [M], la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL 2M et Associés, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde aux dépens d’appel ;

Condamne la société Ateliers [P] [M], la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL 2M et Associés, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde à payer la somme de 10 000 euros à la société [L] et Associés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

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L’Attestation de vigilance du donneur d’ordre

En matière de sous-traitance, même si aucune facturation n’est supérieure à 5.000 euros, seule la globalisation compte (la facturation mensuelle additionnée sur une année peut donc largement dépasser le seuil des 5000 euros), ce qui implique de la part du donneur d’ordre de solliciter de son cocontractant une attestation de vigilance.

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