Sécurité sociale

La validité d’une contrainte de la sécurité sociale

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais non fondée l’opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.327,33 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, et signifiée le 11 mai 2023 à Monsieur [V] [U] ;

En conséquence,

DIT que ce jugement se substitue à cette contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de l’URSSAF Ile-de-France, la somme de 992,56 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard de l’année 2022 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD

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Droits d’auteur des fonctionnaires : cotisations sociales dues

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [L] [C] visant à l’annulation de « l’avis de recouvrement de l’IRCEC d’un montant de 1 227,51 euros au titre d’un appel de cotisations et d’une majoration de retard y afférant concernant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 » ;

DECLARE irrecevable la demande de M. [L] [C] visant au remboursement de la somme de 1 227,51 euros ;

DÉBOUTE M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONFIRME l’affiliation de M. [L] [C] à l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création en sa qualité d’artiste-auteur ;

CONFIRME que M. [L] [C] est redevable des cotisations dues à l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création au titre du RAAP pour l’année 2020 ;

DÉBOUTE M. [L] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le :
1 CE à Me Assous
1 CCC à:
– M. [C]
– Me Tremmery
– IRCEC

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Droit à la retraite des artistes : restez proactifs

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [O] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [D] au paiement des dépens de l’instance ;

Fait et jugé à Paris, le 24 avril 2024,

La greffièreLa présidente

N° RG 21/00708 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUD7N

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [O] [D]

Défendeur : I.R.C.E.C.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

8ème page et dernière

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Liquidation de la retraite des artistes

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 16 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon sauf en ce qu’il a :

– condamné la CIPAV à valider au bénéfice de Monsieur [Y] :

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1992 par référence aux revenus de cette année (30 310 francs),

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1993 par référence aux revenus de cette année (34 030 francs),

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1994 par référence aux revenus de cette année (42 070 francs),

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1995 par référence aux revenus de cette année (47 625 francs),

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1996 par référence aux revenus de cette année (60 800 francs),

– débouté l’IRCEC de sa demande de mise hors de cause,

– condamné in solidum la CIPAV et l’IRCEC à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,

– condamné in solidum la CIPAV et l’IRCEC aux dépens,

Infirme de ces derniers chefs,

Statuant à nouveau,

Met hors de cause l’IRCEC,

Décharge la CIPAV du paiement d’une indemnité égale au montant des cotisations non appelées durant la période 1992-1996 ;

Condamne la CIPAV à valider à titre gratuit au bénéfice de Monsieur [Y] :

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1992 par référence aux revenus de cette année (30 310 francs),

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1993 par référence aux revenus de cette année (34 030 francs),

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1994 par référence aux revenus de cette année (42 070 francs),

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1995 par référence aux revenus de cette année (47 625 francs),

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1996 par référence aux revenus de cette année (60 800 francs),

Condamne la CIPAV à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,

Condamne la CIPAV aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne la CIPAV aux dépens d’appel,

Condamne la CIPAV à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute l’IRCEC de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Signification des contraintes de la CIPAV

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [J] [K] de son opposition ;

VALIDE la contrainte émise le 22 février 2021 par le directeur de la CIPAV et signifiée le 15 mars 2021 pour un montant de 2 089, 22 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues par Madame [J] [K] au titre de l’année 2019 ;

CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à la CIPAV la somme de 2 089, 22 euros ;

DIT que les frais de signification de la contrainte (73, 04 euros) sont à la charge de Madame [J] [K] ;

CONDAMNE Madame [J] [K] au paiement des dépens de l’instance ;

DEBOUTE Madame [J] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à la CIPAV la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait et signé à Paris, le 2 mai 2024.

La greffièreLa présidente

N° RG 21/00658 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDPL

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : C.I.P.A.V.

Défendeur : Mme [J] [K]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

8ème page et dernière

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Affiliation à la CIPAV : Cotisations dues et condamnation

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [S] [B] de son recours à l’encontre de la mise en demeure du 1er septembre 2021 ;

DEBOUTE Madame [S] [B] de son opposition à la contrainte émise le 2 novembre 2021 ;

VALIDE la mise en demeure du 1er septembre 2021 et la contrainte émise le 2 novembre 2021 par le directeur de la CIPAV et signifiée le 22 novembre 2021 pour un montant de 589, 79 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues par Madame [S] [B] pour l’année 2020 ;

CONDAMNE Madame [S] [B] à payer à la CIPAV la somme de 589, 79 euros ;

DIT que les frais de signification de la contrainte (42,40 euros) sont à la charge de Madame [S] [B] ;

CONDAMNE Madame [S] [B] au paiement des dépens de l’instance ;

DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [B] à payer à la CIPAV la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait et signé à Paris, le 2 mai 2024.

La greffièreLa présidente

N° RG 21/02822 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVBH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : C.I.P.A.V.

Défendeur : Mme [S] [B]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière

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Accident du travail: les préjudices du salarié

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi’:

Alloue à M. [U] [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :

– 567 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

– 1.500 euros au titre des souffrances endurées,

– 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

– 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

– 14.000 euros au titre du préjudice d’agrément,

Dit que la CPAM de l’Isère versera directement ces sommes à M. [U] [V] en application des dispositions du Code de la sécurité sociale et après déduction de la provision de 2.000 euros déjà versée,

Condamne la SAS [8] à rembourser ces sommes à la CPAM de l’Isère en application des dispositions du code de la sécurité sociale,

Déboute M. [U] [V] de ses demandes d’indemnisation au titre du recours à une tierce personne, au titre d’une perte ou diminution de chance de promotion professionnelle et au titre d’un préjudice sexuel,

Condamne la SAS [8] aux dépens de la première instance et de la procédure en appel,

Condamne la SAS [8] à payer à M. [U] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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Victimes de l’attentat du Bataclan : le calcul des préjudices

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit que Mme [D] [T] et Mme [F] [G] [C] ont été victimes de l’acte de terrorisme du 14 juillet 2016 à [Localité 10] et qu’elles relèvent des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;

Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [D] [T], en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
– dépenses de santé actuelles : 272,02 €
– déficit fonctionnel temporaire : 3.504,33 €
– souffrances endurées : 10.000 €
– préjudice d’angoisse de mort imminente : 4.000 euros
– déficit fonctionnel permanent : 10.920 euros €
– préjudices permanents exceptionnels : 10.000 €

Rejette les demandes de Mme [D] [T] au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément ;

Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Mme [F] [G] [C], en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
– déficit fonctionnel temporaire : 3.607,20 euros
– préjudice scolaire, universitaire et de formation : 17.200 euros
– souffrances endurées : 10.000 euros
– préjudice d’angoisse de mort imminente : 4.000 euros
– déficit fonctionnel permanent : 17.325 euros
– préjudice d’agrément : 1.000 euros
– préjudices permanents exceptionnels : 10.000 euros

Rejette ses demandes au titre des dépenses de santés futures et de l’incidence professionnelle ;

Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;

Condamne le FGTI à payer à Mme [D] [T] et Mme [F] [G] [C], ensemble, la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente

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Redressement de l’URSSAF : la charte du cotisant contrôlé

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu le 26 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu’il a :

– validé la procédure de contrôle ;

– déclaré régulière la mise en demeure du 7 décembre 2015 ;

– validé les redressements opérés au titre de la contribution FNAL supplémentaire ;

L’INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau :

VALIDE le redressements n°2 relatif à l’assujettissement des journalistes pigistes à l’exception de Mme [M], de Mme [H], de Mme [G], de Mme [U], de Mme [B] et de M. [N] ;

CONDAMNE la SARL [7] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [7] aux dépens.

La greffière Le président

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15 jours pour faire opposition à une contrainte de l’URSSAF

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n’y avoir lieu à renvoi.

Confirme le jugement RG n° 19/00452 rendu le 25 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [F] aux dépens d’appel.

Condamne M. [G] [F] à verse à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 4] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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Opposition à contrainte de l’URSSAF recevable

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 01 mars 2024 :

Déclare l’opposition de monsieur [W] [E] recevable ;

Valide en son entier montant la contrainte émise à l’encontre de monsieur [W] [E] le 11 avril 2023 et signifiée le 12 mai 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, pour avoir paiement de la somme de DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS ET 45 CENTIMES (2.597,45 euros) correspondant aux cotisations d’assurance vieillesse du régime complémentaire et majorations de retard pour l’année 2022 ;

Condamne monsieur [W] [E] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (73,04 euros) ;

Déboute l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [W] [E] aux entiers dépens ;

Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente

Madame Audrey PERRAUDINMadame Bertille BISSON

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Transmission à la caisse primaire d’assurance maladie d’une déclaration d’accident du travail

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la demande recevable,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes,

Dit que l’accident déclaré par M. [V] ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

Condamne M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Déclaration CAF non traitée : le remboursement de l’indu

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE Mme [Y] [O] à payer à la CAF la somme de 269.30euros au titre du solde de l’indu d’ASF d’octobre 2020 à mai 2021

CONDAMNE la CAF à payer à Mme [Y] [O] la somme de 269.30euros de dommages et intérêts

DIT que les créances respectives se compenseront

DIT que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le
1 CCC Nugou, caf

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Déclarer un accident du travail à la CPAM

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 22 novembre 2022 déclaré par M. [D] [V] est inopposable à la SASU [4] ;

Invite la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du compte employeur et du taux de cotisation accidents du travail de la SASU [4] ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à payer à la SASU [4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT

Christelle AMICECédric BRIEND

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Déclaration d’accident du travail à la CPAM

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 22 novembre 2022 déclaré par M. [D] [V] est inopposable à la SASU [4] ;

Invite la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du compte employeur et du taux de cotisation accidents du travail de la SASU [4] ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à payer à la SASU [4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT

Christelle AMICECédric BRIEND

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Reconnaissance de maladie professionnelle : le respect du contradictoire par la CPAM

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours présenté par Société [5] recevable mais mal fondé,

DEBOUTE la Société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS RHIN en date du 7 décembre 2022 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [E] [M] du 10 mai 2022 lui soit déclarée inopposable,

CONDAMNE la Société [5] aux dépens,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dits.

La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
– Api Restauration
– Me Rigal

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Caractère professionnel d’une maladie : les modalités

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT la société [4] recevable en son recours.

DEBOUTE la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SARTHE du 30 décembre 2022 de prise en charge de la maladie du 11 juillet 2022 de Madame [D] [I] au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable,

CONDAMNE la société [4] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.

La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
– Castorama
– Me Colmet

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Demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la contestation de M. [M] [W] ;

Met les dépens à la charge de M. [M] [W] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée
par :

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Christelle AMICEPauline JOLIVET

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Calcul des points de retraite des entreprises individuelles

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré M. [V] [C] recevable en ses demandes formées au titre des années 2016, 2017, 2018 à 2019 et procédé à la détermination des droits y afférents,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [V] [C] au titre des points de retraite de base et complémentaire pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019,

DEBOUTE M. [V] [C] de ses demandes de dommages-intérêts,

CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse aux dépens d’appel,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

La greffière La présidente.

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