Sécurité sociale

Transporteurs sanitaires privés : Non-respect des règles de facturation

Nos Conseils:

– Assurez-vous de respecter les règles de facturation prévues par les conventions nationales et les normes de saisie spécifiques à votre secteur d’activité pour éviter tout litige avec les organismes de prise en charge.
– En cas de défaillance de votre logiciel ou de tout autre élément perturbant la transmission des données conformes, veillez à fournir des preuves tangibles pour étayer vos allégations et défendre vos intérêts.
– En cas de litige avec un organisme de prise en charge, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel du droit spécialisé dans le domaine de la santé pour vous assister dans la défense de vos droits et la résolution du conflit de manière efficace.

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Conditions d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :

– un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
– un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L821-1.

Nos Conseils:

– Vérifier systématiquement la recevabilité du recours administratif préalable avant d’exercer un recours contentieux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
– S’assurer que les critères d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont correctement évalués par les organismes compétents, en fournissant tous les éléments médicaux nécessaires pour appuyer la demande.
– Demander une durée d’attribution adaptée à la situation de handicap, en fonction de l’évolution prévisible de l’incapacité et des limitations d’activité du bénéficiaire.

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Redressement sur le versement transport et prévoyance complémentaire

Nos Conseils:

1. Respectez les dispositions légales en matière de versement transport et de prévoyance complémentaire pour éviter tout redressement ultérieur. Assurez-vous que les salariés concernés par ces cotisations sont correctement inclus dans l’assiette des cotisations et que les garanties de protection sociale complémentaire sont bien collectives et obligatoires.

2. Veillez à conserver et à produire tous les documents justificatifs nécessaires lors d’un contrôle de l’URSSAF. Assurez-vous que les contrats de travail, les avenants et tout autre document pertinent sont disponibles pour prouver le respect des obligations légales en matière de cotisations sociales.

3. En cas de demande de remise des majorations de retard, assurez-vous de suivre la procédure légale en adressant votre demande au directeur de l’organisme de recouvrement après avoir payé le principal. Ne négligez pas cette étape pour éviter que votre demande soit déclarée irrecevable.

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Affiliation à la sécurité sociale

Nos Conseils:

– Il est important de vérifier régulièrement son affiliation au régime de sécurité sociale et de conserver les documents attestant de cette affiliation pour éviter tout litige ultérieur.

– En cas de demande de remboursement de frais médicaux, il est essentiel de conserver tous les justificatifs et de vérifier régulièrement les remboursements effectués par l’organisme d’assurance maladie.

– Avant de demander des dommages-intérêts pour un préjudice subi, il est primordial de pouvoir prouver l’existence d’une faute commise par la partie adverse, ainsi que l’existence d’un préjudice chiffrable et le lien de causalité directe entre la faute et le préjudice.

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Irrégularité d’un redressement de la CPAM

La jurisprudence de la Cour de cassation sur laquelle se fonde le centre hospitalier de Boulogne-Sur-Mer a certes été rendue au visa de l’article R.162-42-10 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 qui prévoyait que le rapport devait être daté et signé par toutes les personnes chargées du contrôle et non uniquement par le médecin chargé de l’organisation du contrôle. Mais elle est parfaitement applicable au cas d’espèce dès lors que la modification intervenue ne porte nullement sur la date du rapport qui a toujours été exigée mais uniquement sur le nombre de médecins devant signer le rapport. L’arrêt du 15 février 2018 précité retient au surplus l’absence de date du rapport de contrôle pour rejeter le pourvoi.

Enfin, la Cour de cassation n’exige pas la démonstration d’un grief (Cass. Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-14.725) étant observé que l’article 114 du code de procédure civile vise la nullité pour vice de forme des actes de procédure dans la procédure civile, ce qui n’est pas le cas du rapport de contrôle réalisé dans le cadre d’un contrôle administratif de facturation.

Le rapport de contrôle adressé à le centre hospitalier de Boulogne-Sur-Mer n’étant pas daté, les dispositions de l’article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées.

C’est donc à bon droit que le tribunal a constaté l’irrégularité de la procédure de contrôle et en a déduit que cette irrégularité faisait obstacle à la mise en ‘uvre de la procédure de recouvrement de l’indu.

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Indu d’allocation aux adultes handicapés

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil,  » celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu « .

Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il résulte des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que  » le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne visées à l’article L. 355-1 ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la majoration pour aide d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2 d’un montant au moins égal à cette allocation. (…) Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail « .

L’obligation visée à l’article 1353 du code civil réside dans la restitution de l’indu réclamé par la caisse de sorte que la charge de la preuve repose sur cette dernière.

Nos Conseils:

– Il est important de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions lorsqu’on réclame l’exécution d’une obligation, conformément à l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Assurez-vous de disposer de toutes les preuves nécessaires pour défendre vos droits.
– En cas de contestation d’une dette, il est essentiel de rappeler à l’organisme débiteur de suspendre les retenues sur vos allocations, comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. N’hésitez pas à faire valoir vos droits et à demander la suspension des retenues en cas de litige.
– En cas de préjudice moral causé par des retenues fautives sur vos allocations, vous pouvez demander une indemnisation. N’hésitez pas à réclamer une compensation pour le préjudice subi, comme l’a fait Monsieur [J] [L] dans cette affaire.

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Mise en demeure de cotisations subsidiaires maladie

Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L.612-12 du même code que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent (en ce sens 2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.786 ; 2e Civ , 25 mai 2004, n° 02 31146) mais sans être tenues de préciser le mode de calcul des sommes réclamées (Soc., 8 février 2001, pourvoi n° 99-13.617 ; Soc., 21 février 2002, pourvoi n° 00-13.285, Bulletin civil 2002, V, n° 76 ; 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.371, Bull. 2012, II, n° 194).

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Saisir la commission de recours amiable de l’assurance maladie

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [N] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute Mme [N] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne Mme [N] à payer les dépens de l’appel.

Le greffier La présidente

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Travail dissimulé : les conditions de la solidarité financière

Les articles L. 8221-1 et L. 8222-1 et suivants du code du travail posent le principe de l’interdiction du travail dissimulé, de sa publicité et du fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé et définissent les obligations et la solidarité financière des donneurs d’ordre

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La référence à la charte du cotisant contrôlé

Les inspecteurs du recouvrement n’ont pas à faire précéder systématiquement les lettres d’observations d’avis de contrôle visant la charte du cotisant contrôlé. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :  » I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours

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Prescription de l’action de l’URSSAF

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DECLARE irrégulière la procédure de récupération opérée par l’URSSAF Île-de-France au titre de l’aide au paiement des cotisations sollicitée par la SASU [3] ;

CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France à rembourser à la SASU [3] la somme de 28 195 euros ;

DECLARE l’action en recouvrement des cotisations sociales et majorations de retards pour les mois de février à mai 2020, objet de la mise en demeure du 10 janvier 2024, prescrite ;

DEBOUTE la SASU [3] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France au paiement des dépens de l’instance ;

CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France à payer à la SASU [3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

Fait et signé à Paris, le 15 mai 2024.

La greffièreLa présidente

N° RG 22/02922 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLDE

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [3]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

9ème page et dernière

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Les conditions d’un accord tacite de l’URSSAF

Par ces motifs

confirme le jugement entrepris

y ajoutant

condamne Mme [J] aux dépens et à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E Veyssière

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Cotisation Subsidiaire Maladie : la prescription

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des recours formés par la Monsieur [I] [Y] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 19/4007 et 20/642, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 19/4007,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [I] [Y] à l’encontre de l’appel de cotisation subsidiaire maladie de l’URSSAF PACA au titre de l’année 2017, d’un montant de 23.386 euros,

DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 23.386 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017,

CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens de l’instance,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Contestation de cotisation URSSAF

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté concernant de l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable,

CONFIRME le jugement du 23 février 2022,

Y ajoutant :

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 1500 euros,

– Condamne M.[I] aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

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Contrôle des infirmiers libéraux par la CPAM

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Réforme le jugement entrepris et dit que le présent dispositif se substitue à celui du jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [E] est irrecevable à contester la procédure de contrôle d’activité ;

Dit que la procédure d’avertissement est régulière ;

Dit que la décision d’avertissement est régulière et bien fondée ;

Déboute en conséquence Mme [E] de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 19 août 2019 ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Cotisation subsidiaire maladie : pas de rupture d’égalité

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 19/608 rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme [J] [Z] à payer à l’URSSAF Auvergne une somme de 23 679 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016, et une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive et dilatoire,

Et statuant à nouveau,

Condamne Mme [J] [Z] à payer à l’URSSAF Auvergne une somme de 20 954 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016,

Déboute l’URSSAF Auvergne de sa demande de dommages-intérêts formée au titre d’une procédure abusive et dilatoire,

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [Z] aux dépens de l’appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Pas de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l’appel recevable,

Infirme le jugement entrepris,

statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité de l’appel de cotisations du 28 novembre 2019,

Décharge M. [V] de la somme de 14.128 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie,

Condamne l’Urssaf limousin aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

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Annulation d’une contrainte pour adresse erronée

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition aux deux contraintes émises le 22 février 2021 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse pour le recouvrement, pour la première, de la somme de 10.407,91 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour les années 2017 et 2018, pour la seconde, de la somme de 6.469,67 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l’année 2019, et signifiées le 19 juillet 2021 à Monsieur [V] [H] ;
DIT que ce jugement se substitue à ces contraintes ;

DONNE ACTE à l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, de ce qu’elle renonce à poursuivre le recouvrement de la contrainte du 22 février 2021, portant sur les cotisations de l’exercice 2019, la contrainte ayant été annulée ;

ANNULE la contrainte émise le 22 février 2021 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 10.407,91 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour les années 2017 et 2018 ;

REJETTE la demande en paiement formée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;

DECLARE irrecevable la demande d’injonction ;

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Monsieur [V] [H] une indemnité de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD

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Cotisations de sécurité sociale : le piège des statuts de société

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition aux deux contraintes émises le 22 février 2021 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse pour le recouvrement, pour la première, de la somme de 10.407,91 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour les années 2017 et 2018, pour la seconde, de la somme de 6.469,67 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l’année 2019, et signifiées le 19 juillet 2021 à Monsieur [V] [H] ;
DIT que ce jugement se substitue à ces contraintes ;

DONNE ACTE à l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, de ce qu’elle renonce à poursuivre le recouvrement de la contrainte du 22 février 2021, portant sur les cotisations de l’exercice 2019, la contrainte ayant été annulée ;

ANNULE la contrainte émise le 22 février 2021 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 10.407,91 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour les années 2017 et 2018 ;

REJETTE la demande en paiement formée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;

DECLARE irrecevable la demande d’injonction ;

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Monsieur [V] [H] une indemnité de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD

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Recensement des artistes : la responsabilité de l’AGESSA

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [J] [F] ;

DEBOUTE M. [J] [F] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024,

LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE

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