Sécurité sociale

Droits à la retraite : erreurs de calcul sanctionnées

PAR CES MOTIFS,

– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

– Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

– Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [T] [U] la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Déboute Mme [T] [U] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,

– Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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Aide Covid indue : le remboursement à la CNAM

En matière de paiement d’un indu par la CNAM (aide Covid) il convient de se référer à l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, ci-dessus rappelé, qui prévoit qu’après versement d’acomptes et calcul définitif de l’aide, la CNAM procède soit au versement du solde, soit à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue

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Remboursement d’une aide Covid : attention aux fausses déclarations

En matière de paiement d’un indu par la CNAM (aide Covid) il convient de se référer à l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, ci-dessus rappelé, qui prévoit qu’après versement d’acomptes et calcul définitif de l’aide, la CNAM procède soit au versement du solde, soit à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue

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Validité de la contrainte pour recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie

Dans cette affaire, Madame [O] [G] a introduit un recours contentieux contre l’URSSAF Centre Val de Loire concernant une contrainte émise pour le recouvrement d’une cotisation subsidiaire maladie de 7.084 euros pour l’année 2017. Le tribunal a jugé que le recours de Madame [G] était recevable et a examiné les différents moyens soulevés par la demanderesse.

Le tribunal a rejeté le moyen préliminaire de Madame [G] concernant la contrainte émise avant l’échéance du délai de prescription, soulignant qu’aucune disposition légale n’empêche l’organisme de recouvrement d’émettre une contrainte dans ce cas.

En ce qui concerne la prétendue violation de la date butoir et du délai d’exigibilité de la cotisation, le tribunal a conclu que l’appel de cotisation était régulier et que l’URSSAF avait respecté les délais légaux.

Concernant l’argument d’inconstitutionnalité de la cotisation subsidiaire maladie et de violation des principes d’égalité et de non-discrimination, le tribunal a jugé que la décision du Conseil Constitutionnel validait la conformité de la cotisation et que les critères établis par la loi étaient justifiés.

Le tribunal a également confirmé la compétence territoriale de l’URSSAF Centre Val de Loire pour le recouvrement de la cotisation.

Enfin, le tribunal a rejeté les arguments de Madame [G] concernant la violation des principes réglementant la transmission et le traitement des données personnelles, soulignant que la CNIL avait validé le traitement des données.

En conséquence, le tribunal a validé l’appel de cotisation de 7.580 euros et la contrainte de 7.084 euros émise par l’URSSAF Centre Val de Loire, condamnant Madame [G] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.

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La cotisation subsidiaire maladie

M. [I] a contesté un appel de cotisations de l’URSSAF pour la période 2017, mais le tribunal a validé les appels de cotisations et l’a condamné à verser un solde de 28 776,60 euros. M. [I] a fait appel de cette décision, demandant l’annulation de l’appel de cotisation en raison de violations de la loi et une nouvelle calcul des cotisations litigieuses. L’URSSAF demande quant à elle la confirmation du jugement initial et la condamnation de M. [I] à payer des frais.

Fin de non-recevoir concernant l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable

L’URSSAF soutient que le recours de M. [I] est irrecevable car il n’avait pas saisi la commission de recours amiable avant de contester la décision implicite de l’organisme. M. [I] affirme avoir respecté la procédure prévue par le code de la sécurité sociale en saisissant la CRA avant de saisir la juridiction sociale. Le tribunal rejette le moyen de fin de non-recevoir soulevé par l’URSSAF.

Rupture d’égalité devant les charges publiques issue de l’article D 380-2 du code de la sécurité sociale

M. [I] conteste les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie, affirmant qu’elles entraînent une rupture d’égalité. L’URSSAF soutient que ces modalités respectent les décisions du Conseil Constitutionnel et ne créent pas de rupture d’égalité. Le tribunal confirme la position de l’URSSAF.

Non-respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

M. [I] affirme que l’URSSAF a violé les dispositions de la loi sur l’informatique et les libertés en transférant et utilisant ses données personnelles sans son consentement. L’URSSAF soutient avoir respecté les dispositions légales et informé les personnes concernées. Le tribunal confirme que l’URSSAF a respecté les obligations légales en matière de traitement des données personnelles.

Assiette et montant de la cotisation subsidiaire maladie

M. [I] conteste l’assiette de la cotisation en se basant sur son revenu fiscal de référence. L’URSSAF affirme que l’assiette doit se baser sur ses revenus de capitaux. Le tribunal confirme que l’assiette de la cotisation doit se baser sur les revenus définis par le code de la sécurité sociale et non sur le revenu fiscal de référence.

Autres demandes

Le tribunal rejette la demande de M. [I] et le condamne à verser une somme à l’URSSAF. M. [I] supportera les dépens d’appel.

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Les pénalités de l’URSSAF

L’affaire concerne une infirmière libérale, Mme [C] [E], qui a été notifiée d’un indu de 3 188,25 euros par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère. Suite à des observations formulées par Mme [E], la caisse a décidé de ne pas mettre en œuvre des pénalités financières mais a prononcé un avertissement à son encontre. Mme [E] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Quimper, qui a rejeté son recours. Elle a interjeté appel de ce jugement, demandant l’annulation de la procédure de contrôle d’activité, de la décision d’avertissement, ainsi que des dommages et intérêts. La caisse a demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal et de rejeter les demandes de Mme [E].

Motifs de la décision sur la régularité de la procédure de contrôle

La contestation de la régularité de la procédure de contrôle par Mme [E] est rejetée car elle n’a pas saisi la commission de recours amiable sur le bien-fondé ou la régularité de la procédure de contrôle dans les délais impartis.

Motifs de la décision sur la régularité de la procédure d’avertissement

La contestation de la régularité de la procédure d’avertissement par Mme [E] est également rejetée car elle a été informée des faits reprochés, a pu présenter ses observations écrites, et le directeur n’était pas obligé de répondre à sa demande d’entretien.

Motifs de la décision sur le bien-fondé de l’avertissement

La décision d’avertissement notifiée à Mme [E] est jugée fondée car les faits reprochés sont établis, la sanction est proportionnée et adaptée aux infractions commises, et aucune fraude n’a été alléguée.

Frais irrépétibles et dépens

Les frais irrépétibles ne sont pas accordés à la caisse, et les dépens de la procédure sont laissés à la charge de Mme [E] qui succombe à l’instance.

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Échanges de données personnelles entre la sécurité sociale et l’URSSAF

Monsieur [T] a reçu un appel de cotisation de l’URSSAF Auvergne d’un montant de 7 388 € au titre de la contribution subsidiaire maladie pour l’année 2016, qu’il a payé le 2 janvier 2018. Il a ensuite saisi la CRA pour demander le remboursement de cette somme sur la base de la répétition de l’indu, mais sa demande a été rejetée. Il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, demandant l’annulation de l’appel de cotisation et le remboursement de la somme payée. L’URSSAF Auvergne s’oppose à ces demandes et demande au tribunal de confirmer l’appel de cotisation et de condamner Monsieur [T] à lui verser une somme au titre des frais de procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2023 et le jugement est attendu pour le 19 février 2024.

Motifs de la décision

Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable.

Sur le caractère tardif de l’appel de cotisation

L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions de redevabilité d’une cotisation annuelle. En l’espèce, l’appel de cotisation litigieux a été notifié après la date limite prévue par la loi. Cependant, ce retard n’entraîne pas de sanction, seulement un report de l’exigibilité de la cotisation.

Sur la violation de la règlementation en matière de protection des données personnelles

La CNIL a autorisé le traitement des données personnelles pour le calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Le transfert de données entre l’administration fiscale et l’ACOSS était autorisé avant l’envoi de l’appel de cotisations. Ainsi, le moyen tiré de la violation de la loi Informatique et Libertés est rejeté.

Sur la réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a émis une réserve sur l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, mais n’a pas exigé un plafonnement de la cotisation. Les modalités et taux fixés par le pouvoir réglementaire ne créent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Par conséquent, la demande de Monsieur [T] est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. L’exécution provisoire sera ordonnée, étant opportune et compatible avec la nature du litige.

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Calcul de la cotisation maladie

L’URSSAF Rhône-Alpes a adressé des avis amiables et des mises en demeure à Mme [J] [Z] pour des cotisations subsidiaires maladie dues pour les années 2016 et 2018. Mme [J] [Z] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, qui a confirmé la position de l’URSSAF. Le tribunal judiciaire d’Annecy a condamné Mme [J] [Z] à payer les cotisations dues, ainsi que des pénalités de retard et des dommages-intérêts pour procédure abusive. Mme [J] [Z] a interjeté appel de cette décision, contestant notamment la régularité des appels de cotisations, le respect de la loi informatique et liberté, et les erreurs de calcul de l’URSSAF. L’URSSAF soutient que les appels de cotisations sont réguliers, que le traitement des données personnelles est autorisé, et que les calculs ont été faits conformément aux dispositions en vigueur. Les parties ont exposé leurs arguments lors de l’audience du 12 décembre 2023.

Motivation

La cour rappelle les textes relatifs à la cotisation subsidiaire maladie applicables au litige, notamment l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que la cotisation est recouvrée l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et que les agents des administrations fiscales communiquent les informations nécessaires.

Réserve d’interprétation

La cour rappelle que les dispositions de l’article L. 380-2 ont été déclarées conformes à la Constitution. Elle souligne que la réserve d’interprétation ne vaut que pour l’avenir et que les dispositions litigieuses n’ont pas causé de rupture d’égalité devant les charges publiques.

Régularité des appels de cotisations

La cour rejette le moyen de nullité de l’appel de cotisation, soulignant qu’il ne s’agit pas d’un acte administratif au sens de la loi. Elle rappelle les procédures d’échanges entre l’URSSAF et le cotisant pour déterminer le montant de la cotisation.

Envoi tardif des appels de cotisations

La cour confirme que le non-respect de la date limite de l’appel à cotisation reporte simplement le délai d’exigibilité de la cotisation. Elle souligne qu’aucune sanction n’est prévue en cas de dépassement du délai.

Respect de la loi informatique et liberté

La cour rejette le moyen soulevé par le demandeur, soulignant que les avis de la CNIL et les textes réglementaires ont précédé l’appel à cotisation. Elle confirme la légalité des transferts de données entre les administrations.

Respect de l’article R. 122-2 du code de la sécurité sociale

La cour rejette le moyen relatif au défaut d’information, soulignant que l’URSSAF a procédé à une campagne d’information générale. Elle confirme que l’obligation d’information ne contraint pas les organismes à informer les assurés de textes publiés au Journal officiel.

Modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie

La cour confirme le recalcul du montant de la cotisation pour l’année 2016, tenant compte des revenus du capital et du patrimoine ainsi que de la déduction de la CSG déductible.

Demande de dommages-intérêts

La cour déboute l’URSSAF de sa demande indemnitaire, estimant que la procédure en contestation de la demanderesse n’est ni abusive ni dilatoire.

Frais de procédure

La cour condamne la demanderesse aux dépens, considérant que le principe du recalcul de la cotisation pour l’année 2016 est fondé. Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du Code de procédure civile.

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Redressement de l’URSSAF : la Cotisation Subsidiaire Maladie est due

L’URSSAF PACA a adressé à Monsieur [I] [Y] un appel de cotisation subsidiaire maladie d’un montant de 23.386 euros basé sur ses revenus du patrimoine de 2017. Monsieur [I] [Y] a contesté cet appel devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation. Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Marseille pour contester cette décision. L’affaire a été mise en délibéré pour le 28 février 2024. Monsieur [I] [Y] demande la décharge intégrale de la cotisation, tandis que l’URSSAF PACA demande le paiement de la somme due.

Jonction des recours

La jonction des recours formés par Monsieur [I] [Y] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 19/4007 et 20/642 a été ordonnée dans l’intérêt d’une bonne justice.

Régularité de l’appel de cotisation subsidiaire maladie

Le moyen tiré de la tardiveté de l’appel a été rejeté, car l’envoi tardif de l’appel de cotisation n’empêche pas son recouvrement selon les modalités prévues par la loi. De plus, la cotisation n’est pas prescrite, car elle est devenue exigible en janvier 2019.

Absence de mention du droit d’avoir un échange contradictoire

Le moyen tiré de l’absence de mention du droit à échanger contradictoirement sur le montant de la cotisation dans l’appel a été rejeté, car ce droit est prévu par les dispositions réglementaires et a été exercé par Monsieur [I] [Y].

Bien fondé de la cotisation subsidiaire maladie

Le moyen soulevé par Monsieur [I] [Y] concernant le bien-fondé de la cotisation a été rejeté, car les modalités de calcul de la cotisation sont conformes à la loi et ne créent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Non-respect des règles sur le transfert des données personnelles

Le moyen soulevé par Monsieur [I] [Y] concernant le non-respect des règles sur le transfert des données personnelles a été rejeté, car l’information sur le transfert de données a été portée à sa connaissance et il avait la possibilité d’apporter des précisions sur sa situation et ses revenus.

Dépens et frais irrépétibles

Monsieur [I] [Y] a été condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aucune indemnité n’a été accordée à l’URSSAF PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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Redressement des cotisations sociales pour des comédiens artistes du spectacle

L’URSSAF a notifié à la société un rappel de cotisations et contributions sociales pour la période de 2012 à 2013, basé sur des erreurs concernant les taux réduits applicables aux artistes du spectacle et les frais professionnels. La société a contesté ces chefs de redressement devant la commission de recours amiable de l’URSSAF et le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon. Le tribunal a annulé certains chefs de redressement et rejeté la demande reconventionnelle de l’URSSAF. L’URSSAF a fait appel de ce jugement, demandant la confirmation des chefs de redressement et le paiement des cotisations et contributions sociales ainsi que des frais. La société, quant à elle, demande la confirmation du jugement initial, le versement de dommages et intérêts, et le rejet des demandes de l’URSSAF.

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Qui est redevable de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) ?

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales’.

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