L’URSSAF Rhône-Alpes a adressé des avis amiables et des mises en demeure à Mme [J] [Z] pour des cotisations subsidiaires maladie dues pour les années 2016 et 2018. Mme [J] [Z] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, qui a confirmé la position de l’URSSAF. Le tribunal judiciaire d’Annecy a condamné Mme [J] [Z] à payer les cotisations dues, ainsi que des pénalités de retard et des dommages-intérêts pour procédure abusive. Mme [J] [Z] a interjeté appel de cette décision, contestant notamment la régularité des appels de cotisations, le respect de la loi informatique et liberté, et les erreurs de calcul de l’URSSAF. L’URSSAF soutient que les appels de cotisations sont réguliers, que le traitement des données personnelles est autorisé, et que les calculs ont été faits conformément aux dispositions en vigueur. Les parties ont exposé leurs arguments lors de l’audience du 12 décembre 2023.
Motivation
La cour rappelle les textes relatifs à la cotisation subsidiaire maladie applicables au litige, notamment l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que la cotisation est recouvrée l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et que les agents des administrations fiscales communiquent les informations nécessaires.
Réserve d’interprétation
La cour rappelle que les dispositions de l’article L. 380-2 ont été déclarées conformes à la Constitution. Elle souligne que la réserve d’interprétation ne vaut que pour l’avenir et que les dispositions litigieuses n’ont pas causé de rupture d’égalité devant les charges publiques.
Régularité des appels de cotisations
La cour rejette le moyen de nullité de l’appel de cotisation, soulignant qu’il ne s’agit pas d’un acte administratif au sens de la loi. Elle rappelle les procédures d’échanges entre l’URSSAF et le cotisant pour déterminer le montant de la cotisation.
Envoi tardif des appels de cotisations
La cour confirme que le non-respect de la date limite de l’appel à cotisation reporte simplement le délai d’exigibilité de la cotisation. Elle souligne qu’aucune sanction n’est prévue en cas de dépassement du délai.
Respect de la loi informatique et liberté
La cour rejette le moyen soulevé par le demandeur, soulignant que les avis de la CNIL et les textes réglementaires ont précédé l’appel à cotisation. Elle confirme la légalité des transferts de données entre les administrations.
Respect de l’article R. 122-2 du code de la sécurité sociale
La cour rejette le moyen relatif au défaut d’information, soulignant que l’URSSAF a procédé à une campagne d’information générale. Elle confirme que l’obligation d’information ne contraint pas les organismes à informer les assurés de textes publiés au Journal officiel.
Modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie
La cour confirme le recalcul du montant de la cotisation pour l’année 2016, tenant compte des revenus du capital et du patrimoine ainsi que de la déduction de la CSG déductible.
Demande de dommages-intérêts
La cour déboute l’URSSAF de sa demande indemnitaire, estimant que la procédure en contestation de la demanderesse n’est ni abusive ni dilatoire.
Frais de procédure
La cour condamne la demanderesse aux dépens, considérant que le principe du recalcul de la cotisation pour l’année 2016 est fondé. Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du Code de procédure civile.